Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

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Publics concernés : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; créanciers de l'entreprise soumise à une procédure collective ; titulaires d'un droit de revendication ou de restitution opposable à la procédure collective ; candidats aux examens d'accès à la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ; entreprises.

Objet : mise en place d'un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée et permettant l'envoi et la réception d'actes de procédure par les mandataires désignés dans le cadre d'une procédure collective.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015, à l'exception de la suppression du régime dérogatoire des examens qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles peut être recueilli le consentement des personnes qui demandent à utiliser les services de communication électronique offerts par le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il dresse également la liste des actes de procédure pouvant faire l'objet d'une communication électronique par cette voie, précise les modalités de cette communication et prévoit, en outre, que ce portail permettra l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception par courrier électronique. Enfin, il adapte plusieurs dispositions réglementaires du livre VI du code de commerce pour clarifier les modalités des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et modernise l'organisation des commissions nationales d'inscription et de discipline.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans leur rédaction issue des 6° et 7° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les dispositions du code de commerce, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment son article 3 ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;

Vu le code de procédure civile, notamment le titre XXI du livre Ier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 modifié portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, notamment son article 108 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 décembre 2013 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Chapitre Ier : Du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13

Article 2

La section IV du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Du portail électronique

« Art. R. 814-58-1. - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.

« Art. R. 814-58-2. - Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.

« Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. D. 814-58-3. - Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :

« 1° Concernant les créances :

« a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;

« b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;

« c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;

« d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;

« e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;

« f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;

« 2° Concernant les biens :

« a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;

« b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;

« 3° Concernant les contrats en cours :

« a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;

« b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.

« Art. R. 814-58-4. - La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Art. R. 814-58-5. - I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.

« Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.

« II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.

« Art. R. 814-58-6. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes :

« 1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;

« 2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;

« 3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article.

« Art. R. 814-58-7. - I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision.

« II. - Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées.

« Art. R. 814-58-8. - Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.

« Art. R. 814-58-9. - I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6.

« II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI du code de commerce

Article 3

Le cinquième alinéa de l'article R. 621-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de la date du jugement qui a ouvert la procédure » sont remplacés par les mots : « , de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente » ;

2° A la dernière phrase, le mot : « enfin » est supprimé ;

3° La phrase suivante est ajoutée : « Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 621-26, les mots : « R. 631-3 ou » sont supprimés.

Article 5

Au troisième alinéa de l'article R. 622-5, le mot : « la » est remplacé par le mot : « toute ».

Article 6

Au troisième alinéa de l'article R. 622-21, les mots : « et R. 621-24 » sont remplacés par les mots : « , R. 621-24 et D. 814-58-3 ».

Article 7

L'article R. 628-10 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « déjà connus » ;

2° Est ajoutée la phrase suivante : « Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article R. 631-4, les mots : « , il présente au tribunal une requête indiquant » sont remplacés par les mots : « par requête, celle-ci indique ».

Article 9

L'article R. 640-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du deuxième alinéa, », est insérée la référence : « R. 631-4 » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande » et les mots : « , à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office » sont supprimés.

Article 10

Au dernier alinéa de l'article R. 642-40, les mots : « compte tenu de la nature de l'activité en cause et les démarches » sont remplacés par les mots : « compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches ».

Article 11

La seconde phrase de l'article R. 662-12-1 est remplacée par la phrase : « Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4. »

Article 12

Au sixième alinéa de l'article R. 621-1, au deuxième alinéa de l'article R. 621-11, au 4° de l'article R. 631-1, à l'article D. 641-10 et à l'article R. 663-3, la référence à l'article R. 123-200 est remplacée par une référence à l'article D. 123-200.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 13

Le dernier alinéa de l'article R. 811-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. »

Article 14

L'article R. 812-2 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. »

Article 15

A l'article R. 958-1, après les mots : « à R. 814-28 », sont insérés les mots : « et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 ».

Article 16

Le V et le VI de l'article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé sont abrogés.

Article 17

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'il concerne les administrateurs judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce.

Article 18

L'annexe à l'article R. 814-58-2 et l'annexe à l'article R. 814-58-6 du code de commerce figurent en annexe au présent décret.

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015, à l'exception de l'article 16 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 20

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE

Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail



Contenu de la déclaration


1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ;

2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.

Annexe

ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE

Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13



Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle


1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes :

- carte nationale d'identité française ou étrangère ;

- passeport français ou étranger ;

- permis de conduire français ou étranger ;

- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

- carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ;

3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;

4° Les coordonnées bancaires.


Pièces à joindre pour une entreprise individuelle


1° Un des documents d'identification suivants :

- extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;

- certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ;

- carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;

2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;

3° Les coordonnées bancaires.


Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé


1° Un des documents d'identification suivants :

- extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;

- extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;

- journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ;

- les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ;

2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

3° Les coordonnées bancaires.


Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales


1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ;

2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;

3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

4° Les coordonnées bancaires.


Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales


1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;

2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;

3° Les coordonnées bancaires.

Fait le 18 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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