CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
374035
M. B.
Mme Florence Marguerite, Rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur public
Séance du 9 juillet 2015
Lecture du
27 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A. B. a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le maire de Montlaur (Aveyron) a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire destiné à régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels et en logements d'habitation ainsi que la mise en demeure du même jour de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire initialement accordé et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montlaur de délivrer l'autorisation de construire sollicitée. Par un jugement n° 0900631 du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12BX01730 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B. contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2012.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2013 et 14 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Montlaur la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B. ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (.) ".
2. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Montlaur, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire sollicité par M. B. au motif, notamment, que le terrain n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable et que le concessionnaire du réseau n'avait pas indiqué dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension qui seraient nécessaires à la réalisation d'une construction sur le terrain.
4. Pour rejeter l'appel de M. B., la cour a jugé que le maire devait refuser le permis de construire sollicité, dès lors qu'il n'était pas tenu de procéder à l'extension du réseau d'eau potable nécessaire à la construction projetée. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors que le réseau avait été concédé et que le maire n'était pas tenu de refuser le permis du seul fait que la commune n'était pas obligée de procéder à son extension, la cour a commis une erreur de droit.
5. Par suite, M. B. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Montlaur, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B. au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A. B. et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la commune de Montlaur.