Article 1
La partie réglementaire du code du travail, dans sa rédaction annexée au décret du 7 mars 2008 susvisé, est ainsi complétée au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie :
1° Dans la section 1, il est inséré deux articles R. 3231-1 et R. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 3231-1.-Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
« Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« Art. R. * 3231-2.-L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article D. 3231-5, un article R. 3231-4 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-4.-Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire. » ;
b) Dans la sous-section 2, il est inséré un article R. 3231-7 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-7.-Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
« 1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
« 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités. » ;
3° Dans la section 3, il est inséré, après l'article R. 3231-16, un article R. 3231-17 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-17.-Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2008.
Article 3
Le Premier ministre et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.