Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 09-07-2015, n° 375542, publié au recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 09-07-2015, n° 375542, publié au recueil Lebon

A7012NMN

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:375542.20150709

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030863767

Référence

CE 2/7 SSR., 09-07-2015, n° 375542, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25232032-ce-27-ssr-09072015-n-375542-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

Dans une décision rendue le 9 juillet 2015, le Conseil d'Etat a jugé que la transaction par laquelle la Ligue de football professionnel s'était engagée à modifier son règlement pour mettre fin au litige qui l'opposait à l'AS Monaco et permettre à ce club de participer aux championnats de Ligue 1 et 2 sans transférer son siège en France a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière (CE 2° et 7° s-s-r., 9 juillet 2015, n° 375542, publié au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 375542, 375543

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX et autres

Séance du 22 juin 2015

Lecture du 9 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu 1°, sous le n° 375542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000), le Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, dont le siège est 23 boulevard Pompidou, CS 85216, à Caen cedex 04 (14052), le LOSC Lille, dont le siège est Domaine de Luchin, grande rue, à Camphin-en-Pevele (59780), le Football Club Lorient Bretagne sud, dont le siège est Espace FCL, giratoire de Kerlir, Chemin de Kervam, à Ploemeur cedex (56271), l'Olympique de Marseille, dont le siège est 441 avenue du Prado, à Marseille (13008), le Montpellier Hérault Sport Club, dont le siège est Domaine de Grammont - CS 79041, à Montpellier cedex 2 (34967), et le Paris Saint-Germain, dont le siège est Parc des princes, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris cedex 16 (75781) ; le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) du 23 janvier 2014 en tant qu'elle modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 375543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Football Club des Girondins de Bordeaux, dont le siège est 46, avenue du Parc Lescure, à Bordeaux (33000), le Stade Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, dont le siège est 23 boulevard Pompidou, CS 85216, à Caen cedex 04 (14052), le LOSC Lille, dont le siège est Domaine de Luchin, grande rue, à Camphin-en-Pevele (59780), le Football Club Lorient Bretagne sud, dont le siège est Espace FCL, giratoire de Kerlir, Chemin de Kervam, à Ploemeur cedex (56271), l'Olympique de Marseille, dont le siège est 441 avenue du Prado, à Marseille (13008), le Montpellier Hérault Sport Club, dont le siège est Domaine de Grammont - CS 79041, à Montpellier cedex 2 (34967), et le Paris Saint-Germain, dont le siège est Parc des princes, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris cedex 16 (75781) ; le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) du 20 janvier 2014 en tant qu'elle autorise le président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club (AS Monaco) ;

2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 23 janvier 2014 en tant qu'elle ratifie l'autorisation donnée par le bureau au président de la Ligue à signer une transaction ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club ;

3°) d'annuler la décision du président de la Ligue de football professionnel de signer la transaction du 24 janvier 2014 entre la Ligue et l'Association Sportive Monaco Football Club ;

4°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de résilier la transaction conclue le 24 janvier 2014 ou d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou à saisir le juge du contrat ;

5°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu les statuts de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement intérieur de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Ligue de Football professionnel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2015, présentée pour le Football Club des Girondins de Bordeaux et autres ;

1. Considérant que, par une délibération du 21 mars 2013, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de son règlement administratif, relatif aux conditions de participation des clubs aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : " Le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 2014 " ; que, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; que, toutefois, par une délibération du 20 janvier 2014, le bureau de la Ligue a, d'une part, proposé au conseil d'administration de modifier à nouveau l'article 100 du règlement administratif en prévoyant une exception à l'obligation faite aux sociétés constituant les clubs d'implanter le siège de leur direction effective sur le territoire français en faveur de l'AS Monaco, d'autre part, autorisé le président de la Ligue à signer une transaction visant à mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco devant le Conseil d'Etat ainsi que tout autre acte directement nécessaire à l'exécution de cette transaction " sur les bases d'un désistement de l'AS Monaco de l'instance en cours et du versement d'une contribution forfaitaire et définitive de cinquante millions d'euros à la Ligue pour la restauration de l'équité sportive " ; que, par une délibération du 23 janvier 2014, le conseil d'administration de la Ligue a modifié l'article 100 de son règlement administratif dans le sens proposé par le bureau et autorisé le président de la Ligue à conclure la transaction au nom de la Ligue avec l'AS Monaco ; qu'après la signature du protocole transactionnel avec la Ligue le 24 janvier 2014, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club SA se sont désistées de l'instance qu'elles avaient formée devant le Conseil d'Etat ; qu'il a été donné acte de ce désistement ; que, par des requêtes enregistrées sous les n° 375542 et n° 375543, le Football Club des Girondins de Bordeaux, le Stade de Malherbe Caen-Calvados-Basse-Normandie, le LOSC Lille, le Football Club Lorient Bretagne Sud, l'Olympique de Marseille, le Montpellier Hérault Sport Club et le Paris Saint-Germain demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations, en tant que la délibération du 23 janvier 2014 modifie l'article 100 du règlement administratif de la Ligue et en tant que les délibérations des 20 et 23 janvier 2014 autorisent le président de la Ligue à signer une transaction avec l'AS Monaco, ainsi que la décision du président de signer cette transaction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel :

2. Considérant qu'eu égard à leur objet, qui est notamment de modifier les dispositions à caractère réglementaire du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, les délibérations attaquées sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'ensemble des clubs participant aux compétitions organisées par la Ligue de football professionnel ; que, par suite, les contestations formées par les requérants ne sont pas au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-1-5 du code du sport attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; qu'elles n'avaient donc pas à être portées devant le comité préalablement à l'introduction d'un recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Ligue de football professionnel doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du bureau de la Ligue de football professionnel du 20 janvier 2014 :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 31 des statuts de la Ligue, dans leur version applicable en l'espèce, le président de la Ligue a " qualité pour transiger avec l'autorisation du Conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article 34 de ces statuts, relatif aux attributions du bureau, " entre les réunions du Conseil d'administration, le Bureau se réunit sur convocation du Président pour traiter des affaires urgentes, gérer les affaires courantes et étudier si nécessaire toutes questions qui devront être soumises à la décision du Conseil d'administration " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par délibération du 20 janvier 2014, le bureau de la Ligue a, au motif de l'urgence, autorisé le président de la Ligue à signer la transaction visant à mettre un terme au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco devant le Conseil d'Etat, le conseil d'administration de la Ligue, compétent pour autoriser le président à conclure une transaction en application des dispositions de l'article 31 des statuts, a délivré cette autorisation par la délibération du 23 janvier 2014 ; que la délibération ainsi prise par le conseil d'administration s'est substituée à la délibération du bureau, sans que cette dernière ne produise d'effets ; que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2014 du bureau de la Ligue étaient, par suite, dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 23 janvier 2014 et la décision de signer la transaction :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 23 janvier 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 23 janvier 2014 du conseil d'administration de la Ligue a pour objet la modification de l'article 100 du règlement administratif de la Ligue et la signature de la transaction avec l'AS Monaco mentionnée au point 1 ci-dessus ; que l'article 1er du règlement intérieur de la Ligue, auquel renvoie l'article 26 des statuts de la Ligue, exclut du " domaine économique " visé par cet article 26 les décisions du conseil d'administration ayant pour objet l'adoption ou à la mise en œuvre du règlement administratif de la Ligue ; que, par suite, les règles particulières prévues par l'article 26 des statuts de la Ligue pour l'adoption des délibérations relevant du " domaine économique " n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que la délibération aurait été adoptée en méconnaissance de ces règles particulières ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Mais considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 26 des statuts de Ligue précisent également, que le conseil d'administration " se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par le président de la Ligue ou sur la demande du quart de ses membres. / En cas d'urgence, le conseil peut se réunir sous forme de conférence téléphonique ou de visioconférence (…) " ;

7. Considérant qu'alors même que ces dispositions ne prévoient pas de dispositions particulières pour la convocation aux réunions du conseil d'administration ou les informations à donner aux membres du conseil préalablement à ces réunions, le conseil d'administration de la Ligue ne saurait prendre régulièrement une délibération à caractère administratif sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la réunion, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu de temps avant la séance publique du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014 au cours de laquelle devait être examinée sa requête contre la délibération du 21 mars 2013, l'AS Monaco Football Club a proposé à la Ligue de football professionnel de transiger ; que cette proposition a donné lieu à la délibération du bureau de la Ligue du 20 janvier 2014 autorisant le président de la Ligue à signer une transaction visant à mettre un terme définitif au litige opposant la Ligue à l'AS Monaco FC devant le Conseil d'Etat ; qu'en raison du souhait de l'AS Monaco que cette délibération soit reprise par le conseil d'administration de la Ligue, les membres de ce conseil ont été convoqués par un courrier électronique adressé le 23 janvier 2014, à 13 heures 31, pour une réunion sous forme de conférence téléphonique prévue le jour même à 18 heures 30 ; que le message adressé et la convocation jointe ne comportaient aucun ordre du jour ; que n'ont été adressés aux membres du conseil ni le projet de transaction, ni aucun document de nature à les informer de la teneur et de la portée des projets d'actes soumis à la délibération du conseil, au nombre desquels figurait en particulier la modification du règlement administratif de la Ligue ; que, dans ces conditions, et alors même que la transaction concernait un litige connu d'eux, les membres du conseil d'administration n'ont pas été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la portée et les conséquences de la transaction et de la modification du règlement administratif proposées lors de la réunion du 23 janvier 2014 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du conseil d'administration de la Ligue du 23 janvier 2014 a été adoptée dans des conditions irrégulières ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 23 janvier 2014 :

S'agissant de la licéité de la transaction et de la légalité de la délibération en tant qu'elle en autorise la signature

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives " ; que, selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 131-15, les fédérations délégataires " organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux " et édictent, en vertu du 3° de l'article L. 131-16 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, " les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code du sport : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives " ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale " 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs " ; que, selon l'article R. 132
-9, les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun certaines compétences ; qu'aux termes de l'article R. 132-12 : " Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle " ;

Article, 2044, C. civ. Article, 2052, C. civ. Article, L761-1, CJA Article, L131-14, C. sport Article, L131-16, C. sport Article, L132-1, C. sport Article, L141-4, C. sport Article, L131-1, C. sport Article, L122-1, C. sport Article, R132-1, C. sport Article, R132-9, C. sport Décision de signer Relation contractuelle Exception à l'obligation Contributions sociales Signature d'un protocole Jonction de requêtes Groupements sportifs Fédération sportive Comité national olympique et sportif français Prévision de disposition Courrier électronique Durée déterminée Compétition sportive Caractère de l'association Personnalité morale Service public Puissance publique Acte administratif Autorité investie du pouvoir réglementaire Ordre public Caractère d'un contrat administratif Délibération illégale Modification de règlement Seuil fixé Sociétés commerciales Sociétés étrangères Situation particulière Principe d'égalité Position dominante Pratique anticoncurrentielle Effet rétroactif Effet de l'annulation Conséquence excessive Rétroactivité Intérêt public Modification des règles Délai raisonnable Localisation Entrée en vigueur de dispositions nouvelles Contrat de transaction

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