Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 10-06-2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 10-06-2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9032NKQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:383585.20150610

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030713442

Référence

CE 3/8 SSR, 10-06-2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24757954-ce-38-ssr-10062015-n-383585-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

La circonstance que, le jour du second tour de scrutin, une banderole appelant à voter pour la liste conduite par une candidate a été déployée en centre ville pendant une partie de la matinée justifie l'annulation de l'élection municipale, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

383585

Elections municipales de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin)

Mme Karin Ciavaldini, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 27 mai 2015

Lecture du 10 juin 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

Mme B.Q.a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin) et de vérifier la validité des procurations établies pour ces élections.

Par un jugement n° 1402038 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection de M.G., M. M.et Mme L.en qualité de conseillers municipaux de la commune de Michelbach-le-Bas et rejeté le surplus de la protestation.

Par une requête enregistrée le 8 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C.G., M. K.M.et Mme J.L.demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de MmeQ. ;

3°) de mettre à la charge de Mme Q.le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Michelbach-le-Bas, commune de moins de 1 000 habitants, six candidats ont été élus ; qu'à l'issue du second tour de scrutin, les neuf sièges restant à pourvoir ont été attribués à des candidats ayant obtenu, pour le premier élu, 271 voix et pour le dernier élu, 255 voix, Mme B.Q., maire sortante et première candidate non élue, obtenant 254 voix ; que Mme Q.a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 ; que, par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. C.G., M. K.M.et Mme J. L., les trois candidats de la liste opposée à celle conduite par Mme Q.élus au second tour de scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour du second tour de scrutin, une banderole appelant à voter pour la liste conduite par Mme T.a été déployée en centre ville pendant une partie de la matinée ; que, compte tenu de l'écart d'une voix seulement entre le nombre de suffrages obtenu par le dernier candidat élu au second tour et celui qu'a obtenu MmeQ., une telle méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral a été de nature à vicier les résultats du scrutin ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé leur élection ;

3. Considérant, toutefois, que l'irrégularité mentionnée au point 2 justifie l'annulation de l'ensemble du second tour des élections municipales, ainsi que le demandait Mme Q.devant le tribunal administratif ; qu'en annulant seulement l'élection de M. G., M. M. et MmeL., le tribunal administratif a méconnu son office ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Michelbach-le-Bas et de réformer le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Q.qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.G., M. M.et Mme L.est rejetée.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Michelbach-le-Bas sont annulées.

Article 3 : Le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C.G., M. K.M., Mme J.L., Mme B.Q., Mme H.P., M. E.N., Mme D.A., Mme I.S., M. C.F.et à Mme R.O.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

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