Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
L'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 123. ― L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.
« Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
« Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.
« Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.
« Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance.
« En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier. »
Article 3
L'article 205 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. »
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, le nombre : « 305 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 000 ».
Article 4
La section I du chapitre II du titre VI est complétée par un article 209-1 ainsi rédigé :
« Art. 209-1. ― Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
« Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire. »
Article 5
Le second alinéa de l'article 231 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
« La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section. »
Article 6
Au premier et au second alinéa de l'article 232, les mots : « cette comptabilité » sont remplacés par les mots : « sa comptabilité ».
Article 7
A l'article 233, après les mots : « un avocat » sont insérés les mots : «, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, ».
Article 8
La sous-section 2 de la section I du chapitre III du titre VI est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 235-3.-L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 a communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires. »
Article 9
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.