Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

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L4014I88

Publics concernés : entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL), greffiers, juges commis à la surveillance du RCS, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Objet : clarification, adaptation et simplification des dispositions relatives à la tenue du RCS, à la radiation du répertoire SIRENE et du RSEIRL.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de son article 9, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016.

Notice : le décret modifie certaines dispositions relatives au RCS, au SIRENE et au RSEIRL :

I. - S'agissant des dispositions relatives au RCS : il clarifie les dispositions relatives au délai à l'issue duquel le greffier peut délivrer un certificat de non-opposition à la dissolution d'une société emportant transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique qui n'est pas une personne physique. Il prévoit la possibilité d'inscription d'office, par le greffier, de la dissolution d'une société au terme prévu par ses statuts.

II. - S'agissant des dispositions relatives au répertoire SIRENE : le décret permet à l'INSEE de radier du répertoire les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. Il précise les conditions dans lesquelles peuvent être radiées du répertoire les personnes physiques ou morales immatriculées, d'une part, au registre spécial des agents commerciaux, au RSEIRL ou au registre de l'agriculture et, d'autre part, dans d'autres registres de publicité légale ou répertoires.

III. - S'agissant des dispositions relatives au RSEIRL : le décret permet au juge commis à la surveillance du RCS de rendre une ordonnance enjoignant à l'entrepreneur qui a cessé son activité professionnelle de demander sa radiation du RSEIRL.

Références : le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1844-5 et 1844-6 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-31 et suivants et R. 526-15 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-7-1 et R. 133-29-2 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés, notamment son article 36-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article R. 123-75, les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ».

Article 3

Après le 3° de l'article R. 123-124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 123-227, après les mots : « et en cas de décès », sont insérés les mots : « , de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 5

L'article R. 123-228 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-228. - La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. »

Article 6

Après l'article R. 123-228 est inséré un article R. 123-228-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-228-1. - La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite. »

Article 7

L'article R. 123-230 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-230. - En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause. »

Article 8

L'article R. 526-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du troisième alinéa de l'article R. 526-16 », sont ajoutés les mots : « et de l'article R. 526-22 » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « R. 123-40 » est remplacée par la référence : « R. 123-140 ».

Article 9

Au dernier alinéa de l'article R. 128-2, les mots : « ayant prononcé ces mesures » sont remplacés par les mots : « , informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées ».

Article 10

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles de l'article 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 11

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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