Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
Au dernier alinéa de l'article R. 123-75, les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ».
Article 3
Après le 3° de l'article R. 123-124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article R. 123-227, après les mots : « et en cas de décès », sont insérés les mots : « , de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 5
L'article R. 123-228 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-228. - La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. »
Article 6
Après l'article R. 123-228 est inséré un article R. 123-228-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-228-1. - La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite. »
Article 7
L'article R. 123-230 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-230. - En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause. »
Article 8
L'article R. 526-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du troisième alinéa de l'article R. 526-16 », sont ajoutés les mots : « et de l'article R. 526-22 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « R. 123-40 » est remplacée par la référence : « R. 123-140 ».
Article 9
Au dernier alinéa de l'article R. 128-2, les mots : « ayant prononcé ces mesures » sont remplacés par les mots : « , informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées ».
Article 10
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles de l'article 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 11
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 12
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.