Jurisprudence : CA Bordeaux, 13-04-2015, n° 15/326, Confirmation

CA Bordeaux, 13-04-2015, n° 15/326, Confirmation

A5412NGK

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Abstract

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherchés, chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel relatif à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.



COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 avril 2015
(Rédacteur Madame Béatrice ..., Conseiller,)
N° de rôle 15/326
Monsieur Pascal Z
Madame Gisèle Z
c/
Monsieur Fabien Y
Mademoiselle Lauriane X
ACR CABINET BARAILLE - réf 00046
AKERYS GESTION - réf 306437
A.P.A.G.L. - réf 902/1356923-0
ASSU 2000 - réf 2D1319560018810533
CABINET GREF - réf 4437240
C.A.F. de la Gironde - Caisse d'Allocations Familiales - réf indû AL
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - réf SD 04178555993...
E.D.F. - réf 4003233554...
FACET - réf 41031358202100
FLOREAL - réf 1069082840
FRANCE TELECOM - réf 49486094
GRANDVISION FRANCE - réf g0104
IJCOF - réf 6621831587 euro ass
M.M.A. IARD - Mutuelles du Mans Assurances - réf 119404014
MUTUELLE OCIANE - réf 1850733119026
NATIXIS FINANCEMENT - réf 8994677...
EFFICO - réf P021461783
OMER TELECOM - réf P021461783 VIRGIN MOBILE
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE - réf M. Y
Nature de la décision SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 18 décembre 2014 (RG 11-14-1875) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2015,

APPELANTS
Monsieur Pascal Z, de nationalité Française, demeurant BASSENS,
Madame Gisèle Z, de nationalité Française, demeurant BASSENS
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
Représentés par Maître Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS
Monsieur Fabien Y, né le 13 Juillet 1985, de nationalité Française, demeurant AMBARES ET LAGRAVE,
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant en personne,
Mademoiselle Lauriane X, née le 27 Novembre 1987, de nationalité Française, demeurant AMBARES ET LAGRAVE
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante en personne,
ACR CABINET BARAILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CASTRES CÉDEX,
AKERYS GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BOREAUX CÉDEX,
A.P.A.G.L., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CÉDEX,
ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social NOISY LE SEC,
CABINET GREF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social PARIS,
C.A.F. de la Gironde - Caisse d'Allocations Familiales - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX,
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CÉDEX,
E.D.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BLOIS CÉDEX,
FACET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social MARSEILLE CEDEX 02,
FLOREAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SAINT-ETIENNE CÉDEX 2,
FRANCE TELECOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social EFFICO WASQUEHAL,
GRANDVISION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SAINT-QUENTIN YVELINES CÉDEX,
IJCOF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social LYON 09,
M.M.A. IARD - Mutuelles du Mans Assurances - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CHARTRES CÉDEX 9,
MUTUELLE OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CÉDEX,
NATIXIS FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social MARSEILLE 02,
EFFICO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social TOURS CÉDEX 9,
OMER TELECOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social VITRE CEDEX,
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CÉDEX,
régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparantes,

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2015 hors la présence du public, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Sylvie HAYET
ARRÊT
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X ont déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable.
La commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 mai 2014.
Monsieur et Madame Z, bailleurs des débiteurs, ont formé un recours contre ces recommandations le 27 mai 2014.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Bordeaux a
- Rejeté le recours formé par Monsieur et Madame Z ;
- Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X.
- Rappelé que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X, échues à la date de la décision, à l'exception des dettes visées à l'article L 333-1 du Code de la Consommation ;

Par déclaration en date du 16 janvier 2015, Monsieur et Madame Z ont relevé appel de cette décision.
Ils ont pris des conclusions le notifiées le 25 février 2015 et ont été représentés à l'audience par leur conseil, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et dire que Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X ne peuvent pas bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant que les débiteurs ne remplissent pas les conditions de bonne foi énoncées par l'article L 330-1 du code de la consommation.
Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X ont comparu à l'audience et ont demandé la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L 331-2 du Code de la consommation, la Commission est compétente pour traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du demandeur au surendettement est une condition de recevabilité de sa demande.
Monsieur et Madame Z créanciers d'arriérés de loyer à l'encontre de Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X font valoir que ceux-ci sont de mauvaise foi pour n'avoir pas acquitté la moindre somme sur les loyers dus à compter d'octobre 2013 et s'être maintenus dans les lieux après la résolution du bail les occupant sans aucune contrepartie et ont déposé leur demande de surendettement de mauvaise foi pour échapper au paiement de leurs dettes.
Il est établi que les locataires ont quitté le logement loué en septembre 2014 et sont actuellement hébergés à titre gratuit n'ayant pas pu trouver un logement locatif eu égard à leur situation financière.
La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherchés, chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel relatif à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Ceci doit être apprécié à l'égard de l'ensemble des créanciers la procédure étant de nature collective. La mauvaise foi suppose qu'à l'occasion de la passation d'un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie ou ait aggravé sciemment sa situation financière.
Il est constant que Monsieur Fabien Y et Madame Lauriane X sont redevables d'une dette locative envers Monsieur et Madame Z, ces derniers subissant un préjudice financier avéré. Cependant ils n'établissent pas que lorsque les incidents de paiement des loyers se sont produits, ni lors du maintien des débiteurs dans le logement loué après la résolution du bail, la mauvaise foi de ceux-ci définie comme indiqué ci-avant soit caractérisée. Il n'est pas rapporté la preuve par les bailleurs que leurs locataires disposaient d'une solution de relogement, qu'ils auraient volontairement négligée pour se maintenir dans les lieux loués sans acquitter l'indemnité d'occupation.
Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que Madame Lauriane X perçoit le RSA et que si Monsieur Y a retrouvé un emploi en septembre 2013, des arrêts maladie et un litige avec son employeur conduisent à ce qu'il ne perçoit pas actuellement de salaire. Hébergés à titre gratuit actuellement, il n'en reste pas moins que leurs charges fixes dépassent leurs revenus et qu'ils n'ont de ce fait aucune capacité de remboursement.
C'est pour le surplus par de justes motifs adoptés que le jugement déféré a fait une juste appréciation des textes en vigueur et des faits de la cause, il sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS
la cour
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président S. Hayet .... Filhouse

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