TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS'
3ème chambre I ère section
N° RG 13/05534
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2015
N° MINUTE
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Pierre Z
ST WITZ
représenté par Me Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0453
DÉFENDERESSES
Société COKIN France, SASU
RUNGIS
représentée par Maître Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHER-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0190
Société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, SARL
METZ
représentée par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1942
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
Expéditions
exécutoires 2 6 1 e 3 (/1
délivrées le
f
/s
DÉBATS
A l'audience du 10 Février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z, ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de la société COKIN S.A.S., se présente également comme un passionné de photographie, activité qu'il mène de manière non professionnelle sous le pseudonyme de Louis ....
Il dit avoir ainsi pris et divulgué plusieurs centaines de photographies originales en parallèle de ses fonctions au sein de la société COKIN S .A. S.
Cette société, spécialisée dans la fabrication de filtres photographiques, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil le 22 septembre 2010, redressement qui sera converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2011.
Un plan de cession partielle d'actifs pour la branche d'activité filtre pour la photographie, la vidéo et le cinéma est adopté au profit de la société japonaise KENKO Co. Ltd. par jugement du 8 juin 2011. La cession se fait au travers d'une entité juridique nouvellement créée, la société COKIN France.
Monsieur Z a lui-même soumis une offre de reprise dans le cadre de cette liquidation, offre qui n'a pas été retenue tandis que l'appel qu'il déposait à l'encontre du jugement de cession était lui aussi rejeté.
Monsieur Z explique que c'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de se voir restituer ou de s'assurer de la destruction de toutes les copies numériques de ses données, photographies et images personnelles restées sur son ordinateur ou encore de leurs supports papier se trouvant au sein des locaux COKIN, dont les photographies objets du présent litige.
Il a constaté en achetant un filtre photographique COKIN le 5 juin 2012 que ses photographies étaient reproduites sur le conditionnement de ces filtres. Reproduction s'étendant, selon ses vérifications, outre au conditionnement des filtres, aux catalogues, brochures commerciales COKIN mais aussi aux sites internet des distributeurs et revendeurs de la marque, en France et à l'étranger.
Il a fait adresser à la société COKIN FRANCE une mise en demeure le 6 juin 2012, l'invitant à mettre un terme à cette exploitation illicite et à lui faire une proposition d'indemnisation.
Les 8, 11 et 15 juin 2012, Monsieur Z a fait dresser des procès-verbaux de constat afin de rendre compte de l'étendue de l'exploitation litigieuse réalisée par la société COKIN France sur son site internet www.cokin-filters.com
Les parties ont tenté pendant plusieurs mois de trouver une solution amiable au litige les opposant, mais ce sans succès. Pendant ce même temps, Monsieur Z s'est employé à compiler et rassembler des preuves de l'exploitation mondiale faite de ses photographies, et plus particulièrement au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et en France.
Il a relevé notamment le 10 décembre 2012 la reproduction en violation de ses droits de 35 de ses photos sur le site www.digital-photo.com, édité par la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, l'un des distributeurs français de la société COKIN France.
La société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, immatriculée au R.D.C. de Metz sous le numéro TI 410150486, a été fondée en 1996 et assure la vente au détail et en gros de matériel photographique, soit d'appareils photos ou de tout accessoire ayant trait à cette activité. C'est dans ce cadre qu'elle propose à la vente des filtres COKIN, et ce depuis 2005, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société COKIN S.A.S. dont Monsieur Z était le dirigeant.
Monsieur Z a obtenu une ordonnance le 22 février 2013 afin de faire réaliser une saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société COKIN France. Cette saisie n'a toutefois pas pu avoir lieu du fait d'un conflit d'intérêts touchant l'étude désignée.
Il a cependant pu faire procéder à la saisie souhaitée, en vertu cette fois-ci d'une ordonnance du 4 mars 2013.
La société COKIN France donne quant à elle une toute autre version des faits de ce litige elle prétend avoir découvert que plusieurs noms de domaine, dont www.cokin.com et www.cokin.net, étaient détenus par Monsieur Z, et ce en dépit du jugement de cession du 8 juin 2011.
Elle a fait adresser un courrier à Monsieur Z le 7 mai 2012 afin de lui rappeler que ces noms de domaine entrent dans le périmètre de la cession, et doivent lui être transférés.
Monsieur Z a répondu le 6 juin 2012, acceptant le transfert des noms de domaine mais à titre onéreux, et précisant par ailleurs qu'il détenait onze noms de domaine relatifs au nom COKIN.
C'est dans ces circonstances que le demandeur fait assigner le 12 avril 2013 devant le présent tribunal la société COKIN France mais aussi la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2014, Monsieur Z demande au tribunal de DÉCLARER Monsieur Jean-Pierre Z recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les y dire bien fondées ;
5
1
, i 1 a.
DÉBOUTER les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions comme étant non fondées;
A titre liminaire
DÉCLARER valides les opérations de saisie-contrefaçon telles que consignées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 13 mars 2013 ;
CONSTATER que les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées conformément aux dispositions des articles 494 et 495 du Code de procédure civile et ce, dans le respect des droits de la défense;
A titre principal
CONSTATER que Monsieur Jean-Pierre Z est l'auteur des oeuvres photographiques originales divulguées au public sous le pseudonyme " Louis SIERPE " ;
CONSTATER que les photographies litigieuses créées par Monsieur Jean-Pierre Z au moment où celui-ci était dirigeant et actionnaire majoritaire de la société COKIN S.A.S. sont toutes empreintes de la personnalité de leur auteur et sont protégeables au titre du droit d'auteur; CONSTATER que Monsieur Jean-Pierre Z n'a jamais été salarié de la société COKIN S.A.S. et qu'aucune cession expresse et écrite entre Monsieur Z et la société COKIN S.A.S. n'est intervenue afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
CONSTATER de ce fait qu'il ne saurait y avoir eu cession implicite des droits d'exploitation de Monsieur Jean-Pierre Z sur ses photographies ;
CONSTATER que Monsieur Jean-Pierre Z est donc seul titulaire des droits d'exploitation des oeuvres photographiques objet de la contrefaçon ;
CONSTATER que la propriété matérielle des photographies de Monsieur Z objet de la contrefaçon n'est nullement comprise dans le périmètre de cession des éléments corporels, en vertu du jugement de cession et de l'acte de cession ;
CONSTATER que la société COKIN France a reproduit servilement et représenté les oeuvres photographiques, dont Monsieur Jean-Pierre Z est l'auteur, sur les encarts filtres et conditionnements des produits COKIN, en toutes langues, et sur les brochures et catalogues y afférents, ainsi que sur son site Internet www.cokin-filters.com et ce, sans autorisation ;
CONSTATER que la société COKIN France a, en outre, permis les exploitations des oeuvres photographiques de Monsieur Z sur les sites Internet de tous ses distributeurs et revendeurs dans le monde entier et ce, sans autorisation ;
CONSTATER que la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO a reproduit et représenté les oeuvres photographiques de Monsieur Z au moyen de son site Internet à l'adresse www.digit-photo.com et de la vente des produits COKIN litigieux depuis le site qu'elle édite et la livraison de ceux-ci, le cas échéant, à l'étranger ;
CONSTATER qu'à l'occasion des actes d'exploitation des photographies de Monsieur Z, les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO ont doublement porté atteinte au droit moral de l'auteur en ce qu'elles ont, d'une part, porté atteinte au droit à la paternité de l'auteur en omettant de mentionner son nom ou en attribuant à tort ses oeuvres à des tiers et, d'autre part, porté atteinte au droit à l'intégrité de l'auteur sur ses oeuvres du fait des recadrages systématiques desdites oeuvres ;
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En conséquence
DIRE ET JUGER que les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO ont porté atteinte aux droits de reproduction et de représentation, dont Monsieur Z est seul titulaire, et ont ainsi commis des faits constitutifs de contrefaçon sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
DIRE ET JUGER que les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO ont porté atteinte au droit moral de Monsieur Z, au titre des droits à la paternité et à l'intégrité sur ses oeuvres, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
DIRE ET JUGER que les atteintes aux droits d'auteur de Monsieur Z ont été commises, de manière délibérée, et en toute impunité, par la société COKIN France et constituent un caractère aggravant au préjudice subi par Monsieur Z ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à payer à Monsieur Z la somme de 920.000 euros, au titre du préjudice patrimonial subi par lui subi ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à payer à Monsieur Z la somme de 30.000 euros, au titre du préjudice moral subi par lui subi ; En tout état de cause
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à aucun abus de procédure de Monsieur Z ;
CONSTATER que les noms de domaine autres que " cokin.fr " n'ont pas été expressément visés parmi les éléments incorporels cédés, en vertu de l'acte de cession ;
CONSTATER que Monsieur Z a, de bonne foi, de manière légitime et transparente, réservé et/ou maintenu en vigueur les noms de domaine " cokin " non prévus dans le périmètre de la cession ;
ORDONNER le transfert, à titre onéreux, des noms de domaine " cokin " au profit de la société COKIN France moyennant le paiement de la somme de 1.800 euros au bénéfice de Monsieur Z ; ORDONNER la destruction de tout support afférent aux oeuvres de Monsieur Z, dans le monde entier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle;
ORDONNER, aux frais des sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, la publication judiciaire du jugement à intervenir, dans deux quotidiens nationaux français sur les sites Internet édités par elles édités à l'adresse www.cokin-filters.com, www.digit-photo.com, ainsi que sur les autres sites des revendeurs et distributeurs tels que les sites www.cokin.co.uk, www.waltersphotovideo.co.uk, wwwjessops.com, www.bhphotovideo.com et www.kenko-tokina.cojp et ce, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur dans un encadré sous le titre " Condamnation de la société COKIN France et de son distributeur français, la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO pour contrefaçon d'oeuvres photographiques originales ", et sa traduction en langue anglaise, lequel titre devra lui-même figurer en caractères gras de 1 cm de hauteur ;
CONDAMNER les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à payer la somme de 15.000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO aux dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître
Séverine ..., avocat ;
ORDONNER l'exécution provisoire du chef de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2014, la société COKIN France demande au tribunal de ANNULER la mesure de saisie-contrefaçon réalisée le 13 mars 2013 et, en conséquence, rejeter des débats la pièce n° 26 de Monsieur Z et ses annexes et ordonner la restitution à la société COKIN France les exemplaires saisis lors des opérations
CONSTATER l'absence de faits de contrefaçon de la part de la société COKIN France
CONSTATER le caractère frauduleux des réservations et transferts de noms de domaine opérés par Monsieur Z
DIRE qu'en agissant en contrefaçon à l'encontre de la société COKIN France, Monsieur Z a commis un abus de procédure ; DONNER acte à monsieur Z qu'il ne s'oppose pas au transfert des noms de domaine cokin.com, cokin.net, cokin.fr, cokin.org, cokin.pro, cokin.es, cokin.jp, cokin.jpn.com, cokin.us, cokin.cn.com, cokin.asia, cokin.co ;
EN CONSÉQUENCE
DÉBOUTER Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes ; ORDONNER le transfert au profit de la société COKIN France des noms de domaine cokin.com, cokin.net, cokin.fr, cokin.org, cokin.pro, cokin.es, cokin.jp, cokin.jpn.com, cokin.us, cokin.cn.com, cokin.asia, cokin.co ;
CONDAMNER Monsieur Z à verser à la société COKIN FRANCE la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER Monsieur Z à verser à la société COKIN France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL @mark et ce conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2014,1a société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO demande au tribunal de
A titre principal
Constater l'absence d'originalité des photographies de Monsieur Z
Constater la cession des photographies de Monsieur Z à
COKIN France
En conséquence
CONSTATER l'absence de faits de contrefaçon de la part de
DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur Z
Subsidiairement
CONSTATER la cession des droits d'auteurs de Monsieur Z
à COKIN SAS, puis à COKIN France
En conséquence
REJETER l'intégralité des 'demandes de Monsieur Z
Très Subsidiairement
CONSTATER l'autorisation par Monsieur Z de l'utilisation de
ses photographies par DISTRIPHOT
CONSTATER la renonciation implicite par Monsieur Z à la
mention de son nom sur les photographies reproduites
En conséquence
Constater l'absence de faits de contrefaçon de la part de DISTRIPHOT
DIGITAL PHOTO
REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur Z
Encore plus subsidiairement
CONDAMNER la société COKIN France à relever et garantir la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO de toutes condamnations Reconventionnellement
CONDAMNER Monsieur Z au paiement de la somme de 15.000 euros à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à titre de dommages-intérêts
CONDAMNEr Monsieur Z à payer à la société DISTRIHOT la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2015.
MOTIFS
Sur l'originalité des photographies de Monsieur Jean-Pierre Z
Monsieur Z indique avoir, devant l'ampleur des actes de contrefaçon, dressé un tableau récapitulatif, mais non-exhaustif, de l'ensemble des photographies dont il a pu constater qu'elles faisaient l'objet d'une exploitation illicite et dont il revendique l'originalité et la protection au titre du droit d'auteur.
Ce tableau, qui constitue la pièce 53 de Monsieur Z, est constitué pour chaque photo de 4 colonnes
Dans la première colonne se trouve la photo prise avec un filtre COKIN
Dans la seconde colonne se trouve la même photo, mais prise cette fois sans le filtre COKIN
La troisième colonne donne la référence du filtre COKIN utilisé
Et, enfin, Monsieur Z explique dans la quatrième colonne le processus artistique derrière la photo en question.
Par exemple, pour la première photo (filtre COKIN 001), Monsieur Z détaille
"Beauté du crépuscule. Je cherchais un cadre idyllique pour mettre en valeur l'apaisement qu'offrait cette côte de Floride alors que j 'étais en vacances familiales. Il a donc fallu pour cette prise de vue trouver un endroit suffisamment dépouillé, attendre le tempo idéal du coucher de soleil, que les nuages entourent le soleil en 'sandwich' pour mettre en valeur le ciel en arrière plan, monter sur un mur pour le bon angle horizontal 'à niveau' et le cadrage adéquat. A été nécessaire une vitesse du 1/60s et une bonne profondeur de champ avec une focale de 150mm environ. "
Monsieur Z dit établir ainsi que chacune des photographies invoquées revêt la personnalité de leur auteur.
Il prétend n'avoir eu à aucun moment l'intention d'illustrer de manière technique ou utilitaire les lieux photographiés mais bien au contraire avoir privilégié un parti-pris créatif et esthétique, que dès lors que les photographies de nature ou de bâtiments ont été prises sans que leur sujet lui soit dicté, qu'il a librement choisi le cadrage,1' angle de vue, et cherché une lumière ou d'autres effets spécifiques et ne s'est pas contenté de reproduire scrupuleusement le sujet photographié, ces photographies sont bien le reflet de sa personnalité.
Il ajoute que le choix du filtre COKIN utilisé relève lui-aussi d'un choix arbitraire, au même titre que le choix de l'appareil photographique, de l'objectif utilisés et des caractéristiques de tirage retenues.
Les sociétés défenderesses répondent que Monsieur Z ne démontre à aucun moment, que ce soit dans l'assignation ou par la suite, l'originalité des photographies dont il est question.
Elles expliquent ainsi que la seule particularité de ces photographies réside dans le fait qu'elles ont été prises avec des filtres COKIN, et donc à des fins purement commerciales afin de mettre en avant et illustrer les capacités techniques et utilisations possibles des filtres commercialisés sous la marque COKIN ; que Monsieur Z n'aurait agi que dans un cadre purement technique, et donc comme un simple technicien, que cela ressortirait notamment de l'extrême banalité des sujets choisis, et de l'absence d'effort de composition ou de mise en scène, que de même le cadrage et l'ange de la prise de vue ne démontreraient aucun parti-pris esthétique, que dès lors ces photographies ne peuvent pas être considérée comme originales, et donc susceptibles de protection au titre du droit d'auteur.
Sur ce
L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposables à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit ainsi conféré l'est, selon l'article L. 112-1 dudit code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
De plus, l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 1er décembre 2011 dans l'affaire C-145/10, Eva-Maria .... c/ Standard Verlags GmbH et a. est venu préciser que
" il résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu'une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Or tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre, en effectuant des choix libres et créatifs (...).
S'agissant d'une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l'auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l'auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l'éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l'angle de prise de vue ou encore l'atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché,
l'auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu'il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l'emploi de logiciels. A travers ces différents choix,l'auteur d'une photographie de portrait est ainsi en mesure d'imprimer sa `touche personnelle' à l'oeuvre créée ".
L'auteur doit donc être en mesure d'expliciter les éléments permettant de comprendre son effort créatif et ce qu'il revendique comme étant l'empreinte qu'il a imprimée à cette oeuvre et qui ressort de sa personnalité.
Si Monsieur Z s'est bien appliqué à décrire le processus créatif allégué derrière chacune des photographies invoquées, il ressort de l'étude, et surtout de la comparaison de celles-ci que ces photographies n'ont été prises que dans le seul but de démontrer les effets et capacités des filtres COKIN.
En effet, chaque photographie est au moins prise en double, une version avec filtre et une sans filtre, et chacune d'entre elles porte sur un sujet traité de façon volontairement basique.
Ainsi le photographe se trouve à chaque fois face au sujet, et la prise de vue est centrée sur ce dernier, l'angle de vue étant lui aussi rigoureusement le même pour l'ensemble des photographies (pas de plongée ou de contre-plongée, etc.).
Aucun choix arbitraire n'a donc été fait par Monsieur Z quant à la composition de ces clichés, portant sur des sujets on ne peut plus communs (plage avec coucher de soleil, portraits, fleurs).
On retrouve d'ailleurs plusieurs fois un même sujet pris à plusieurs reprises, exactement de la même manière, seul le filtre COKIN utilisé changeant entre les différentes " déclinaisons ".
Il ressort donc de l'analyse des photographies versées aux débats que celles-ci ont été réalisées à seule fin de démontrer les effets de l'usage du filtre et ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
Aucune originalité n'étant retenue pour ces clichés, Monsieur Z n'a pas la qualité d'auteur et est donc irrecevable en l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de ses droits d'auteur, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 13 mars 2013, sur la cession explicite et/ou implicite des droits invoqués par Monsieur Z au bénéfice des sociétés COKIN ou encore la demande en garantie formée par la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à l'encontre de la société COKIN France.
A titre surabondant, il sera aussi précisé que si le tribunal reconnaît la difficulté consistant à exposer dans l'assignation et les écritures la description de ce que l'auteur considère comme conférant à ces photographies leur originalité et ce oeuvre par oeuvre, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit conformément aux dispositions des articles 56 et 753 du code de procédure civile d'une obligation à peine de nullité, à la charge du demandeur qui doit établir les éléments du litige et exposer de façon suffisamment claire ses droits de façon à permettre aux défendeurs de pouvoir organiser de façon loyale et totale leurs moyens de défense ; le demandeur ne peut se soustraire à cette obligation en versant aux débats une pièce reprenant ce travail descriptif, à moins que le juge de la mise en état ne lui en ait donné l'autorisation après accord des parties en défense.
Sur le transfert des noms de domaine COKIN
La société COKIN France demande à ce que lui soient restitués plusieurs noms de domaine reprenant le nom " COKIN ".
Il s'agit de
www.cokin.com
www.cokin.net
www.cokin.org
www.cokin.pro
www.cokin.es
www.cokin.i2
www.cokin.ipn.com
www.cokin.us
www.cokin.cn.com
www.cokin.asia
www.cokin.co
La société COKIN France soutient en effet que ces noms de domaine lui reviennent de droit parce que, pour certains, ils ont été réservés par la société COKIN S.A.S. du temps de son existence et entrent donc dans le périmètre du plan de cession partielle ; tandis que les autres ont été réservés frauduleusement au moment ou postérieurement à la liquidation judiciaire de la société COKIN S.A.S. par son ancien dirigeant, à savoir Monsieur Z, sans que ces réservations ne se justifient par un quelconque motif légitime.
Monsieur Z réplique que
En ce qui concerne les noms de domaine www.cokin.com et www.cokin.net, ceux-ci ont été enregistrés par Monsieur Z au nom et pour le compte de la société COKIN, ce dernier n'étant cité sur le certificat d'enregistrement qu'en tant que contact administratif et financier, que la lecture des documents établit qu'aucune modification quant à la titularité de ces noms de domaine n'a été faite, qu'il n'y a donc pas eu de transfert frauduleux de ces deux noms de domaine par et au profit de Monsieur Z antérieurement à la cession partielle d'actif visant la société COKIN S.A.S.
L'acte de cession ne fait état que du seul nom de domaine www.cokin.fr, sans qu'une telle omission ne puisse lui être attribuée, Monsieur Z n'ayant pas pris part à cet acte.
Il a fait savoir en toute transparence et bonne foi au conseil de la société COKIN France qu'outre les deux noms de domaine précités, il avait effectué un certain nombre d'autres enregistrements de noms de domaine " COKIN " afin d'en réserver l'usage future éventuel à la société COKIN uniquement et en proposait dorénavant le transfert à titre onéreux à la société COKIN France.
Sur ce
Pour les noms de domaine www.cokin.com et www.cokin.net
Il ressort de la page WHOIS de ces deux noms de domaine que si Monsieur Z y est bien désigné en tant que contact administratif et financier, il est aussi listé en tant que titulaire (registrant name).
Or, celui-ci ne conteste pas avoir déposé ces noms de domaine au nom et pour le compte de la société COKIN S.A. ou COKIN S.A.S., ces noms de domaine étant d'ailleurs maintenus aux frais des sociétés COKIN.
Ils doivent donc être restitués à la société COKIN France, et ce aux seuls frais de Monsieur Z.
Pour les autres noms de domaines
Monsieur Z explique avoir déposé les autres noms de domaine litigieux concomitamment à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, que ceux-ci n'ont donc pas été inclus dans le périmètre de la cession.
Il ressort cependant des fiches WHOIS des 11 noms de domaine identifiés que si ceux-ci ont été pour certains bien enregistrés en 2011, il s'agissait plus précisément des 12 et 13 juillet 2011 soit postérieurement au jugement de cession en date du 8 avril 2011, que les autres noms de domaine ont été enregistrés en juillet 2013, soit postérieurement à la cession, tandis que le nom de domaine www.cokin.org avait lui été déposé en 2001 et aurait dû de ce fait revenir à la société COKIN France dans le cadre de la cession de la société COKIN S.A.S.
Monsieur Z qui était l'ancien gérant de la société COKIN et qui avait formé une offre de rachat ne pouvait méconnaître les droits de la société COKIN placée en redressement judiciaire puis en liquidation sur sa dénomination sociale et n'avait plus aucun intérêt à réserver des noms de domaine ayant pour racine cette dénomination sociale d'autant que la société a été rachetée et est exploitée pour son activité de filtres ; qu'il n'a effectué ces réservations que dans le but de revendre les noms de domaine à l'acquéreur et ce sans nécessité.
Ce faisant, Monsieur Z a agit de façon déloyale et le transfert des 11 noms de domaine sera ordonné au profit de la société COKIN France et aux seuls frais de Monsieur Z à titre de réparation pour la société demanderesse.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Les défenderesses forment chacune une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
La société COKIN France reproche à Monsieur Z d'avoir agi avec mauvaise fois, celui-ci n'ayant jamais formulé de réclamation quelconque concernant ses clichés avant son courrier du 6 juin 2012.
La société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO explique quant à elle que les photographies dont Monsieur Z conteste l'exploitation ont été mises en ligne sur son site internet dès l'année 2005, date à laquelle Monsieur Z était toujours le dirigeant de la société COKIN S.A.S. et ne pouvait donc ignorer l'exploitation de ces clichés par le principal distributeur de cette dernière et soutient en conséquent que Monsieur Z ne l'aurait attrait dans la présente procédure qu'afin de désorganiser les circuits commerciaux de la société COKIN
France et de dégrader leurs relations commerciales, procédure dont elle ne serait dès lors qu'un " dommage collatéral ".
Les défenderesses soulignent par ailleurs que les quantum demandés au titre de la réparation de la prétendue contrefaçon sont tout à fait excessifs, s'élevant, une fois cumulés, à pas moins de 950.000 euros.
Monsieur Z répond qu'il est tout à fait recevable à agir à l'encontre de chacune des défenderesses, celles-ci ayant commis chacune des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur, qu'il ne peut être tenu responsable du fait que la société COKIN France n'ait pas jugé bon de prévenir la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO de ses demandes avant son assignation, qu'il a tenté de parvenir à une résolution amiable du présent litige avec la société COKIN France, mais ce sans succès.
Sur ce
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, Monsieur Z ne pouvait se méprendre sur l'absence d'originalité des clichés allégués de contrefaçon, et avait de plus pleine connaissance de leur exploitation par les sociétés COKIN, et leur reprise par leurs distributeurs, comme la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, filiales, etc.
Il a par l'ampleur inconsidérée des dommages et intérêts réclamés au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, à savoir 950.000 euros, causé un préjudice aux sociétés défenderesses qui ont dû provisionner cette perte et limité leur capacité de financement et ce pour la société COKIN FRANCE au moment même où elle investissait dans le fonds racheté.
Monsieur Z a donc eu un comportement fautif, qui a de plus porté préjudice aux sociétés défenderesses, celles-ci ayant stoppé l'exploitation des clichés litigieux après le courrier de mise en demeure qui leur a été adressé par le conseil de Monsieur Z le 6 juin 2012.
Il sera en conséquence alloué à aux sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 6.000 euros et 4.000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société COKIN France la somme de 6.000 euros et à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis à disposition au greffe le jour du délibéré.
Déclare Monsieur Jean-Pierre Z irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur pour les photographies litigieuses pour défaut d'originalité.
Ordonne le transfert des 11 noms de domaine litigieux, à savoir www.cokin.com ; www.cokin.net ; www.cokin.org ; www.cokin.pro ;www.cokin.es ; www.cokin.jp ; www.cokin.jpn.com ; www.cokin.us ; www.cokin.cn.com ; www.cokin.asia ; www.cokin.co à la société COKIN France aux seuls frais de Monsieur Jean-Pierre Z.
Condamne Monsieur Jean-Pierre Z à payer à la société COKIN France la somme de 6.000 euros et à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur Jean-Pierre Z à verser aux sociétés COKIN France et DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 6.000 euros et de 4.000 euros respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Jean-Pierre Z aux entiers dépens, dont distraction sera faite pour la société COKIN France au profit de la SELARL @mark, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et rendu à Paris le 26 mars 2015
Le Greffier Le Pré id