Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 27-03-2015, n° 365550, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 27-03-2015, n° 365550, mentionné aux tables du recueil Lebon

A6840NE3

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:365550.20150327

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030445558

Référence

CE 4/5 SSR, 27-03-2015, n° 365550, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834680-ce-45-ssr-27032015-n-365550-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Bien que le choix de la sanction disciplinaire applicable au médecin relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le juge de cassation est néanmoins tenu de vérifier la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

365550

M. A.

M. Benjamin de Maillard, Rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public

Séance du 16 mars 2015

Lecture du 27 mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B. A., demeurant . ; M. A.demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11266 du 26 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 23 février 2011, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois fermes et décidé que cette sanction serait exécutée du 1er janvier 2014 à 0 h jusqu'au 30 juin 2014 à minuit ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A.et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;



1. Considérant que par la décision attaquée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a infligé à M.A., médecin exerçant en secteur à tarifs opposables, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois en raison d'un dépassement d'honoraires, après avoir relevé que l'intéressé avait, à l'occasion d'une consultation donnée en 2009, facturé un montant de 100 euros sans respecter le tarif de 71, 34 euros qui s'imposait légalement à lui et qu'il avait déjà été sanctionné pour un manquement identique par une décision du 1er juin 2011 ;

2. Considérant que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ;

3. Considérant que, alors même que M. A.avait déjà été sanctionné en 2011 pour dépassement des tarifs conventionnels, la chambre nationale, sans avoir inexactement qualifié de fautif l'unique manquement relevé, a retenu une sanction hors de proportion avec cette faute en infligeant à l'intéressé une interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant que, si le requérant demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de " l'ordre national des médecins " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne précise pas lequel des conseils de cet ordre est visé par ses conclusions ; qu'en particulier, le Conseil national de l'ordre des médecins n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 26 novembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B.A., à Mme C.D., à M. E.F.et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.

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