ARRÊT N°
R.G 14/03651
Z
Y
EARL RIEZ À LA VIE
Groupement GAEC RIEZ À LA VIE
C/
W
CHASSAGNE
V
V
SA AXA FRANCE IARD
SELARL AURELIE LECAUDEY
Société COLARENA PRESQU'ILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 14/03651
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 25 octobre 2013 rendu par le Juge de la mise en état des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS
Monsieur Paul Z
COMMEQUIERS
Madame Nicole WYZ épouse WYZ
née le ..... à SAINT JEAN DE MONTS (85)
COMMEQUIERS
EARL RIEZ À LA VIE
Représentée par ses co-gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
COMMEQUIERS
Groupement GAEC RIEZ À LA VIE
COMMEQUIERS
Ayant tous pour avocat postulant Jean-Pierre ..., avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous pour avocat postulant Me Jean-Paul ..., avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS
Madame Nicole Andrée WRY veuve V
née le ..... à VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE
VERNEUIL
Madame Delphine V épouse R
née le ..... à TROYES
SAINTE FEYRE
Madame Fabienne V épouse R
née le ..... à TROYES
CHAMALIERES
Monsieur Mickael V,
2 rue Joseph ...
Bat B
VIROFLAY
SELARL AURELIE LECAUDEY
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d'administrateur de la SARL R.
NEVERS
Ayant tous pour avocat postulant Me Eric ... de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous pour avocat plaidant Me Yves D'..., avocat au barreau de LE PECQ.
SA AXA FRANCE IARD
Représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
NANTERRE CEDEX
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUPAVILLON, avocat au barreau de PARIS.
Société COLARENA PRESQU'ILE
CAMPBON
Ayant pour avocat postulant Me Christine BURGERES de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA RIEZ À LA VIE a confié en mai 1992 la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment de 2570m2 destiné à accueillir 168 bovins pour une 'stabulation à logettes pour vaches laitières, bloc à traite, fosse', à la SARL R assurée par la société AXA et représenté par Guillaume V et la réalisation de la salle de traite à la société DAIRY OUEST aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société COLARENA, assurée auprès de la compagnie MMA.
Le contrat signé le 26 mai 1992 notamment avec les société R et DAIRY OUEST prévoyait des pénalités de retard dont le point de départ était fixé huit jours après le dépassement des délais prévus au calendrier soit un point de départ au 1er septembre 1992.
La société R a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL LECAUDET étant son mandataire liquidateur et Guillaume V est décédé le 5 octobre 2008, ses héritiers n'ayant accepté sa succession qu'à concurrence de l'actif net.
Suite au constat en septembre et octobre 1992 que les travaux n'étaient pas achevés, que les systèmes d'alimentation et de traite étaient défectueux et que les installations en place avaient causé de graves blessures aux vaches, la SCEA RIEZ À LA VIE a obtenu en référé la désignation de deux experts qui ont déposé leur rapport le 26 Décembre 1995.
La SARL R a assigné devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, la SCEA RIEZ À LA VIE, aux fins de la voir condamner à lui payer notamment le solde de ses factures et par la suite, la SCEA RIEZ À LA VIE a attrait devant le même tribunal la SARL R, Mr V, ainsi que leurs assureurs, le liquidateur de la SA DAIRY OUEST, la société BOU-MATIC EUROPE, Mr ... et la société DUNLOP ENERKA aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser 15. 560.338 francs à titre de dommages intérêts.
Les deux instances ont été jointes avec les interventions forcées de compagnies d'assurances et d'autres entreprises.
Par jugement du 19 Mai 1999, le tribunal a notamment annulé le rapport d'expertise pour violations du principe du contradictoire imputables aux experts, et désigné un nouvel expert.
Après dépôt du rapport le 1er mars 2001, 'en l'état' suite à un défaut de consignation complémentaire et par jugement du 17 Septembre 2003, le tribunal a notamment
- déclaré la SARL R concepteur technique puis maître d'oeuvre de l'opération,
- déclaré la SARL R, et les sociétés COLARENA et DEC, responsables contractuellement, de l'absence de délivrance de l'ensemble laitier commandé par la SCEA devenu le GAEC RIEZ À LA
VIE et partagé entre eux leur responsabilité à 1/5 pour la SARL R, 2/5 pour DEC et 3/5 pour COLARENA,
- déclaré la SARL R responsable des dommages subis par les animaux et du sous-dimensionnement de la fosse à lisier,
- rejeté toute part de responsabilité du GAEC RIEZ À LA VIE dans la survenance du litige, - mis hors de cause plusieurs parties dont M. V,
- dit que la Cie AXA ASSURANCES devait garantir, dans les limites du plafond de la garantie et de la franchise contractuelle, la SARL R et la société BOU MATIC,
- condamné in solidum la SARL R, la société DEC et la société COLARENA à payer au GAEC RIEZ À LA VIE la somme provisionnelle de 326.393,35 euros,
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice définitif du GAEC RIEZ À LA VIE ordonné deux expertises.
L'affaire a ensuite été radiée du rôle du tribunal, par ordonnance du 9 décembre 2003, en raison des mesures d'instruction ordonnées.
Sur les appels interjetés par AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de BOU MATIC, par la SARL R et par le GAEC RIEZ À LA VIE, la cour de ce siège, par arrêt du 5 décembre 2007, a statué notamment comme suit
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la SARL R maître d'oeuvre de la réalisation d'un ensemble de production laitière et constaté l'absence de délivrance de l'ensemble commandé par le GAEC RIEZ À LA VIE, à la date prévue soit fin Août 1992 ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés DUNLOP ENERKA, LS BROUWERS, RECK MASCHINENBAU, Mr V, Mr ..., Mr ..., la CMA et exclu toute part de responsabilité du GAEC RIEZ À LA VIE dans la survenance du litige ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de paiement du solde des travaux par la SARL R et sur l'indemnisation du préjudice définitif du GAEC RIEZ À LA VIE ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a désigné Mr ..., d'une part, et Mr ..., d'autre part, en qualité d'expert sauf à ajouter aux missions des experts ;
REFORME pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs ; DIT qu'aucune réception n'est intervenue ;
DÉCLARE la SARL R responsable, en sa qualité de maître d'oeuvre, des désordres afférents à la réalisation de l'ensemble laitier ;
DIT que sa responsabilité est entière sauf en ce qui concerne la salle de traite et met hors de cause la SARL MB POSE, Me ... es qualité, Me ... ès qualités et la compagnie AGF ;
DÉCLARE, en ce qui concerne la salle de traite, la SARL R et la société COLARENA (venant aux droits de DAIRY OUEST) responsables in solidum des dommages subis par le GAEC RIEZ À LA VIE.
PARTAGE entre elles par moitié la responsabilité du préjudice.
CONDAMNE la société DEC (venant aux droits de BOU MATIC) à relever indemne COLARENA de 50% des condamnations devant être prononcées contre elle ;
CONDAMNE la SARL R à payer, à titre de provision une somme de 1.200.000 euros au GAEC RIEZ À LA VIE ;
SURSOIT à statuer en l'état sur les prétentions du GAEC RIEZ À LA VIE au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE AXA ASSURANCES à garantir, dans les limites du plafond contractuel, et sous réserve des franchises, la SARL R d'une part, la Société DEC d'autre part ;
DIT que la mission de Mr ... sera complétée par
DIT que l'expert devra décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment au regard du projet contractuel et des normes sanitaires actuellement en vigueur, en envisageant deux solutions, soit la démolition suivie de la reconstruction, soit le réaménagement,
DIT que l'expert devra vérifier la date de fonctionnalité de la salle de traite ; DIT que la mission de Mr ... sera complétée par
DIT que l'expert devra vérifier les pièces comptables et déterminer le préjudice d'exploitation subi par le GAEC RIEZ À LA VIE en examinant les incidences fiscales et sociales ;
Par arrêt du 2 juillet 2008 rectifiant celui du 5 décembre 2007, la cour a constaté qu'elle avait décidé de ne pas évoquer sur les demandes de réparation des préjudices et a statué sur les dépens à l'égard des parties mises hors de cause.
Par arrêt du 9 septembre 2009, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. V et en ce qu'il a déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la société R et la société COLARENA responsables in solidum des dommages subis par le GAEC RIEZ À LA VIE et partagé entre elles par moitié la responsabilité du préjudice.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d'appel de POITIERS, sur renvoi de cette cassation, a dit n'y avoir lieu à évocation de l'ensemble du litige, retenu la responsabilité de Guillaume V à titre personnel, constaté que ses héritiers viennent à ses droits, déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la société COLARENA responsable des dommages subis par le GAEC RIEZ À LA VIE et rappelé que DEC, aux droits de BOU MATIC EUROPE, avait été condamnée à relever indemne COLARENA à proportion de 50 % des condamnations prononcées contre elle et qu'AXA avait été condamnée à garantir V et DEC dans les limites du plafond contractuel et sous réserve de franchise.
Par arrêt du 21 janvier 2014, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 décembre 2010 en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Guillaume V et renvoyé la cause devant la cour d'appel de BORDEAUX.
Dans le cadre du litige relatif aux pénalités de retard, par arrêt du 20 décembre 2013, la cour de ce siège a
Mis hors de cause les sociétés DEC INTERNATIONAL, AXA et MMA ;
Condamné la société MMA à payer à la société AXA la somme de 1.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société COLARENA à payer à la société MMA la somme de 1.500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursis à statuer sur les demandes au titre des pénalités de retard formées contre la société R, les héritiers de M. V et la société COLARENA jusqu'à la décision du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne sur les demandes formées contre les mêmes parties aux fins d'indemnisation du préjudice subi par le GAEC RIEZ À LA VIE au titre du retard de livraison de l'ensemble laitier.
Réservé les dépens.
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Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, le GAEC RIEZ À LAVIE a déposé devant le juge de la mise en état le 14 décembre 2012 des conclusions de reprise d'instance aux fins d'interruption de péremption et tendant au sursis à statuer à l'encontre de la succession V jusqu'à décision définitive de la cour de cassation saisie du pourvoi des consorts V contre l'arrêt du 17 novembre 2010.
Par conclusions du 28 février 2013 au visa de l'article 771 du code de procédure civile, le GAEC et les consorts Z ont sollicité du même juge la condamnation solidaire des héritiers V, de la société COLARENA, de la société BOUMATIC et de la compagnie AXA FRANCE, dans la limite de sa couverture, à leur payer à titre de provision ad litem une somme de 40.000 euros et à titre de provision sur préjudice, une somme de 800.000euros au profit du GAEC et de 150.000euros au profit des consorts Z.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit l'instance éteinte par péremption, rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le GAEC et les consorts Z aux dépens de l'incident.
Le GAEC RIEZ À LAVIE et les consorts Z ont formé appel de l'ordonnance le 7 novembre 2013.
L'affaire, fixée à l'audience du 7 avril 2014 a été radiée et remise au rôle, après assignation de Me Aurélie ... es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL R et jonction des deux procédures par ordonnance du 24 avril 2014.
Les appelants demandent à la cour par dernières conclusions du 20 octobre 2014, de
Prendre acte du fait que le GAEC RIEZ À LA VIE est devenu l'EARL RIEZ À LA VIE représentée par ses deux co gérants.
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2013.
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et dire que l'instance primitivement enregistrée sous le numéro 93468 devenue 1201529 ne fait l'objet d'aucune péremption et renvoyer en conséquence les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNES pour qu'il soit normalement statué sur les demandes.
Condamner l'ensemble des parties au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La compagnie AXA demande, dans ses conclusions du 2 mai 2014 de
Vu les articles 386 et 553 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'EARL RIEZ À LA VIE et les consorts Z en leur appel.
Les en débouter. En outre,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Constater qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu entre le 2 juillet 2008 et le 2 juillet 2010.
Ainsi, confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2013 en ce qu'elle a dit que l'instance initialement enregistrée sous le n° 93/468 devenue 12/01529 est éteinte par péremption.
Condamner l'EARL RIEZ À LA VIE et les consorts Z au paiement de la somme de
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de la présente instance.
Les consorts V et Me Aurélie ... es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL R, demandent à la cour, par conclusions du 17 octobre 2014 de
Dire et juger que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2013 par le juge de la mise en état près le TGI des SABLES D'OLONNE est irrecevable ;
Dire l'EARL RIEZ À LA VIE irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité ou de son intérêt à agir ;
En toute hypothèse
Constater que l'EARL RIEZ À LA VIE, Monsieur Paul Z, Monsieur Christophe Z et Madame Nicole WYZ, épouse WYZ acquiescent à l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la Cour de Cassation (n° de pourvoi 12-27193) ;
Mettre hors de cause Madame Nicole Andrée WRY, veuve V, Madame Delphine V, épouse R, Madame Fabienne V, épouse R et Monsieur Michaël V ;
Confirmer l'ordonnance dont appel ;
Condamner in solidum l'EARL RIEZ À LA VIE, Monsieur Paul Z, Monsieur Christophe Z et Madame Nicole WYZ, épouse WYZ à verser à Madame Nicole Andrée WRY, veuve V, à Madame Delphine V, épouse R, à Madame Fabienne V, épouse R, à Monsieur Michaël V et à la SELARL Aurélie LECAUDEY, ès qualités de Liquidateur de la société R, chacun une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner in solidum l'EARL RIEZ À LA VIE, Monsieur Paul Z, Monsieur Christophe Z et Madame Nicole WYZ, épouse WYZ aux entiers dépens de l'incident
La société COLARENA demande à la cour, par conclusions du 4 avril 2014, de
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 386 et 553 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable l'EARL RIEZ À LA VIE et les consorts Z en leur appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 386 du code de procédure civile
Constater qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu entre le 2 juillet 2008 et le 2 juillet 2010.
EN CONSÉQUENCE
Confirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2013 en ce qu'elle a dit que l'instance enregistrée sous le n° 93/468 devenue 12/01529 est éteinte par péremption ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner in solidum l'EARL RIEZ À LA VIE et les Consorts Z à payer la somme de 2.000 euros à la société COLARENA en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le GAEC RIEZ À LA VIE et les Consorts Z aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile au motif que l'ordonnance constatant la péremption de l'instance a été rendue dans un litige opposant le GAEC RIEZ À LA VIE et les consorts Z, demandeurs, à plusieurs défendeurs dont la société BOU MATIC et la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de cette société, ces dernières n'ayant pas été attraites à la procédure d'appel .
Les appelants répliquent que toutes les parties maintenues en la cause ont été intimées, à l'exception de la société DEC INTERNATIONAL, enseigne BOUMATIC, laquelle a fait l'objet d'une radiation par cessation d'activité le 30 septembre 2003 et qu'il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir mis en cause une société disparue depuis 10 ans.
Ils précisent aussi que la compagnie AXA FRANCE a bien été intimée et qu'elle se présentait dans ses écritures de première instance aussi bien en qualité d'assureur de la société R que de la société DEC INTERNATIONAL BOUMATIC.
Il est constant que le juge de la mise en état a statué sur les demandes formées par le GAEC RIEZ À LA VIE et les consorts Z tendant notamment, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, à la condamnation de la succession V, des sociétés COLARENA, BOUMATIC et de la compagnie AXA en sa double qualité, à leur payer diverses sommes à titre provisionnel.
La radiation de la société BOUMATIC au 30 septembre 2003 n'a donc pas empêché les appelants de former, dix ans plus tard, des demandes contre elle et la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de celle ci devant le juge de la mise en état.
La décision constatant la péremption d'instance qui présente un caractère par nature indivisible, ne peut ainsi, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, être déférée à la cour d'appel qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, ce qui comprend la société BOUMATIC malgré sa radiation et la compagnie AXA ès qualités d'assureur de cette société.
La cour constate que la société BOUMATIC n'a pas été appelée à la cause et que la compagnie AXA n'a été intimée, selon la déclaration d'appel du 7 novembre 2013 qu'en sa seule qualité d'assureur de la société R de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu à octroi d'indemnités au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable;
Dit n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les appelants in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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