Jurisprudence : Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-41.231, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-41.231, FS-P+B, Cassation partielle.

A3478DMR

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Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-41.231, FS-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361694-cass-soc-11012006-n-0441231-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

La seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 04-41.231, FS-P+B).



SOC.PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 103 FS P+B
Pourvoi n° Z 04-41.231
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bouhmila Z, demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de l'entreprise Euro Bati Hadj Azaiez Mohamed, dont le siège est Nice,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, conseillers, Mmes Nicolétis, Auroy, Leprieur, Martinel, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj ..., a été licencié le 27 juillet suivant pour abandon de poste après ne pas avoir justifié de la prolongation de son arrêt de travail ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 1315 et, 1341, et 1347 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Z, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj ..., de sa demande de paiement de salaires, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne produit aucun élément probatoire quant au défaut de versement de ses salaires, alors que les bulletins de paie notent leur paiement par chèques, et que l'employeur produit en outre des attestations de ses ouvriers témoignant du paiement de la paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en ne justifiant pas de la poursuite de son arrêt de travail après le 25 juin 2000, il avait commis une faute grave que l'employeur était en droit de sanctionner par un licenciement pour abandon de poste observation faite qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 12 juillet 2000 et n'avait pas, a posteriori, justifié de son absence à compter du 26 juin 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'entreprise Euro Bati Hadj Azaiez Mohamed aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Euro Bati Mr Hadj Azaiez ... à payer M. Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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