CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
385652
M. B.
M. Tristan Aureau, Rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public
Séance du 5 février 2015
Lecture du
25 février 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème sous-section)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A.B., demeurant .; M. B.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 2014 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil : " Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité " ; que selon l'article 21-2 de ce code : " L'étranger (.) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (.) acquérir la nationalité française par déclaration. (.) " ; que l'article 21-4 du même code dispose que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (.) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;
2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il comporte ainsi une motivation qui satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. B.au cours de l'entretien mené par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye chargés de l'instruction de son dossier que l'intéressé refuse d'accepter les valeurs essentielles de la société française, en particulier, l'égalité entre les hommes et les femmes ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil en s'opposant, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ;
4. Considérant, enfin, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B.n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B.est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.B.et au ministre de l'intérieur.