CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
371410
M. A.
M. Christophe Pourreau, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public
Séance du 28 janvier 2015
Lecture du
17 février 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
Le 16 janvier 2010, M. B. A.a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002. Par un jugement n° 1000329/3 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A.
Par un arrêt n° 13PA00382 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B. A.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A.;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. " ; que ces dispositions, relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonèrent de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect de ce montant s'effectue au niveau de la société ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles correspondant aux droits de M. A. dans la société de personnes dont il était l'un des associés, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du code général des impôts étaient celles dégagées par la société : que, par suite, M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. A.et au ministre des finances et des comptes publics.