Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 16-02-2015, n° 364793, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 16-02-2015, n° 364793, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0266NCT

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:364793.20150216

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030249868

Référence

CE 9/10 SSR, 16-02-2015, n° 364793, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287463-ce-910-ssr-16022015-n-364793-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

La location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la TVA lorsqu'elle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l'usage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

364793

COMMUNE DU PERTHUS

M. Timothée Paris, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public

Séance du 26 janvier 2015

Lecture du 16 février 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Perthus, représentée par son maire ; la commune du Perthus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03444 du 26 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700710 du 24 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Perthus ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a assigné à la commune du Perthus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, pour l'activité de location d'espaces de stationnement qu'elle exerçait ; que la commune du Perthus se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2009 rejetant sa demande de décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (.) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (.) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (.) " ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (.) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (.) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (.) " ; qu'en application de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, repris aux articles 2, 13 et 135 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l'usage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants ; que, pour l'application de cette dérogation à la règle normale d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes issues de l'activité de location d'emplacements de stationnement, la seule mise en œuvre, par la collectivité publique, de ses pouvoirs généraux de police pour la réglementation du stationnement sur d'autres parties du territoire de la commune que les espaces de stationnement payant, y compris lorsque le stationnement sur ces derniers trouve son origine directe dans les mesures ainsi édictées, ne peut conduire à regarder l'activité de location de tels emplacements comme exercée dans le cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, par des constatations souveraines exemptes de dénaturation, que la commune du Perthus exploite trois parkings situés sur son territoire mais en dehors de la voie publique, spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules ; que l'usage de chaque emplacement n'est pas limité dans le temps et ne donne pas lieu à amende en cas de non respect des conditions d'usage ; que, contrairement à ce que soutient la commune du Perthus, la cour n'a pas jugé que les seules prérogatives de puissance publique dont l'usage permet de regarder la location d'emplacements de stationnement par une collectivité publique comme exercée dans le cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public sont celles qui consistent à prévoir des amendes en cas de dépassement de la durée maximale de stationnement ; que, par ailleurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les recettes issues de l'activité de location d'emplacements pour le stationnement exercée par la commune de Perthus devaient, alors même que le stationnement sur les parkings payants trouvait son origine directe dans les mesures de police édictées sur le reste du territoire de la commune, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perthus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune du Perthus et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Perthus est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Perthus et au ministre des finances et des comptes publics.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus