Jurisprudence : Cass. com., 10-02-2015, n° 13-20.150, F-P+B, Rejet

Cass. com., 10-02-2015, n° 13-20.150, F-P+B, Rejet

A4245NBT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00160

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030239946

Référence

Cass. com., 10-02-2015, n° 13-20.150, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23145776-cass-com-10022015-n-1320150-fp-b-rejet
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Abstract

Les articles L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie ou le débiteur de l'exécution dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil.



COMM. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 février 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 160 F-P+B
Pourvoi no W 13-20.150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Synteco SpA, dont le siège est San Martino Siccomario (Italie),
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Laboratoires Negma, société par actions simplifiée, dont le siège est Vélizy-Villacoublay,
2o/ à la société Laboratoire Medidom, dont le siège est 44 Enetriederstrasse, 6060 Sarnen (Suisse),
3o/ à la société Mylan, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Priest cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Synteco SpA, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laboratoires Negma, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Laboratoire Medidom, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la société Laboratoire Medidom (la société Medidom), propriétaire depuis le 28 août 2006 des droits en France sur le brevet européen no EP 0 520 414 intitulé "Procédé d'obtention de diacéthylrhéine", déposé par la société Madaus le 24 juin 1992 sous priorité allemande du 25 juin 1991, a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société Laboratoires Negma (la société Negma) qui commercialisait un produit pharmaceutique dénommé ART 50 pour lequel elle avait obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) le 12 août 1992 ; que le 11 juin 2007, la société Synteco SpA (la société Synteco), qui fabrique des principes actifs, dont la diacéthylrhéine, qu'elle vend aux sociétés Biogaran et Mylan, a engagé une procédure en nullité des revendications 1 à 14 dudit brevet à l'encontre de la société Medidom ; que la société Mylan, ayant obtenu en septembre 2008 une AMM pour une spécialité générique correspondant à ce brevet, est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société Negma ; que, parallèlement, par acte du 12 décembre 2008, la société Biogaran, titulaire d'une AMM pour des produits génériques de l'ART 50, a assigné la société Negma et la société Medidom en nullité de la revendication 14 du même brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a accueilli cette demande, selon jugement du 31 mars 2010, confirmé par arrêt du 30 juin 2010 ; qu'entre-temps, la société Negma avait obtenu à l'encontre de la société Biogaran des mesures provisoires d'interdiction et de retrait de son produit générique argué de contrefaçon, en vertu d'une ordonnance de référé du 10 mars 2009, mise à exécution avant son infirmation par arrêt du 22 juin 2010 de la cour d'appel de Colmar, devant laquelle la société Synteco était intervenue volontairement au soutien des intérêts de la société Biogaran, sa cliente ; qu'à l'occasion de la procédure en nullité du brevet par elle initiée, la société Synteco a demandé l'indemnisation, par la société Negma, du préjudice par ricochet qu'elle prétendait avoir subi du fait de la mise à exécution de cette ordonnance de référé à l'encontre de la société Biogaran ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable
Attendu que la société Synteco fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen
1o/ que la victime d'un préjudice réfléchi causé par l'exécution d'une décision de justice est fondée à en demander l'indemnisation à celui qui l'a poursuivie et dont le titre est ultérieurement modifié ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la société Biogaran de commercialiser et de faire distribuer des génériques du produit dénommé ART 50, contenant de la diacétylrhéine ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société Synteco au motif qu'elle était tiers à la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2o/ que le tiers à une action en contrefaçon, qui souffre de l'interdiction faite à tort de commercialiser un produit, peut demander l'indemnisation de son préjudice, fût-il réfléchi, au demandeur à l'action ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la société Biogaran de commercialiser et de faire distribuer des génériques du produit dénommé ART 50, contenant de la diacétylrhéine ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société Synteco au motif qu'elle était tiers à la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l'exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les mesures provisoires ordonnées par une décision rendue en matière de brevets ne visaient pas la société Synteco, fournisseur du principe actif, mais uniquement la société Biogaran, l'un des fabricants de produits génériques, de sorte qu'en mettant à exécution la décision ultérieurement modifiée, la société Negma, créancière poursuivante, n'avait pris un risque qu'à l'égard de la société Biogaran, l'arrêt relève, d'abord, que l'intervention volontaire de la société Synteco n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de débiteur de l'exécution ou de partie poursuivie, ensuite, que, par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance a condamné la société Negma à indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque prévue par l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, la société Biogaran de son préjudice, mais rejeté les demandes de celle-ci fondées sur l'abus du droit d'agir, enfin, que la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, ne relevait pas d'une intention de nuire ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que la société Synteco, tiers à la décision provisoire d'interdiction et de retrait mise à exécution, n'était pas fondée à obtenir réparation au titre de cette exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synteco SpA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Laboratoires Negma et celle de 1 500 euros à la société Laboratoire Medidom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Synteco SpA
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Synteco ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SYNTECO, qui a contesté la validité du brevet antérieurement à l'action en interdiction de commercialisation intentée par la société NEGMA à l'encontre de la société BIOGARAN sur le fondement de la revendication de produit (revendication 14), soutient que, si elle n'a personnellement pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction, elle en serait une victime par ricochet pour avoir subi un préjudice "réfléchi"; qu'elle fait valoir que du fait du comportement de la société NEGMA elle n'a pas commercialisé le générique jusqu'à l'annulation du brevet, et la société BIOGARAN, qui aurait cessé sa commercialisation jusqu'à la levée de l'interdiction ; qu'elle invoque une responsabilité pour risque ou sans faute, et une responsabilité pour faute ;
Considérant qu'il sera rappelé que
- la société NEGMA qui commercialisait l'ART 50 a obtenu à l'encontre de la société BIOGARAN (qui l'avait assignée en nullité de la revendication 14 du brevet) une mesure d'interdiction sous astreinte de commercialiser trois produits génériques de l'ART 50, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 10 mars 2009,
- la cour d'appel de Colmar a réformé cette décision, le 22 juin 2010 (retenant que la revendication 14 apparaissait abusive et avait été annulée par un jugement 31 mars 2010, même si celui était frappé d'appel et a reçu l'intervention en cause d'appel de la société SYNTECO au soutien des moyens de la société BIOGARAN),
- sur l'action en indemnisation ensuite intentée par la société BIOGARAN, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 27 janvier 2012
- dit que la société NEGMA, qui avait signifié à la société
BIOGARAN le 12 mars 2009 l'ordonnance de référé précitée, a exécuté celle-ci à ses risques et périls et était dès lors tenue d'en réparer les conséquences dommageables, la condamnant en conséquence à payer à la société BIOGARAN (qui a reconnu avoir exécuté spontanément l'ordonnance de référé ensuite infirmée) à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rappel de ses produits génériques et de l'interdiction provisoire de les commercialiser, retenant que le législateur a entendu ouvrir un droit à réparation à tout débiteur,
- débouté la société BIOGARAN de ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil à l'encontre des sociétés NEGMA et MEDIDOM pour manoeuvres fautives ;
Considérant qu'en réalité la société SYNTECO prétend, au visa des articles 31 de la loi du 9 juillet 1991 (L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution) et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la réparation reconnue par le jugement de 2012 précité, du seul fait de l'exécution de la décision de référé, s'imposerait également à son profit ; Considérant, toutefois, que si l'exécution d'une décision de justice est poursuivie aux risques du créancier, sans qu'il y ait lieu de subordonner le droit à réparation à la démonstration d'une faute dans l'exécution, et si l'exécution en cause concerne une mesure provisoire en matière de brevet, l'ordonnance de référé qui a prononcé l'interdiction et le retrait du produit incrimine n'a, en tout état de cause, été signifiée qu'à la partie poursuivie et condamnée, savoir la société BIOGARAN, tenue de l'exécuter ; qu'il ne saurait être admis qu'un tiers, se prétendant victime par ricochet de cette exécution, serait recevable à agir sur le fondement de textes destinés à permettre de rétablir le débiteur de cette exécution, ou la partie poursuivie, dans ses droits (savoir en l'espèce la société BIOGARAN attraite par la société NEGMA aux fins d'empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon d'une revendication de produit) et non toute personne pouvant être affectée par la mesure provisoire ordonnée ; qu'il sera ajouté que si en appel, devant la cour de Colmar qui a infirmé l'ordonnance, la société SYNTECO a cru devoir soutenir la société poursuivie, cette intervention ne saurait lui conférer la qualité de débiteur ou de personne poursuivie alors même qu'il a alors été relevé que son intervention " n'était pas indispensable en cause d'appel " ; qu'en réalité les mesures provisoires ne visant pas le fournisseur du principe actif (SYNTECO), mais uniquement un des fabricants de produits génériques (BIOGARAN) c'est seulement à l'égard de ce dernier que la société NEGMA (créancière poursuivante) a pu prendre un risque ; qu'il en résulte que c'est avec pertinence que les premiers juges ont exclu la possibilité d'indemniser le préjudice invoqué par la société SYNTECO du seul fait de l'exécution poursuivie à l'encontre de la société BIOGARAN, qui, à la différence d'autres "génériqueurs" avait décidé de commercialiser des génériques sans attendre qu'il soit statué sur la protection du produit reproduit ;
Considérant que la société SYNTECO maintient que la société NEGMA aurait, par ailleurs, commis une faute en
- engageant des procédures judiciaires et retardant l'annulation du
brevet, alors qu'en sa qualité de professionnelle elle n'aurait pu ignorer qu'il existait des moyens sérieux d'annulation et que l'absence de caractère inventif de la revendication de produit aurait été dissimulée à l'examinateur de l'OEB,
- informant la clientèle de la société BIOGARAN, menaçant la société MYLAN, et cherchant à évincer des concurrents du marché ;
Qu'il a été cependant ci-dessus jugé qu'aucune preuve d'un comportement fautif ne pouvait être retenue à l'égard de la société MYLAN, et le tribunal de grande instance de Paris n'a pas plus admis que la preuve d'un quelconque abus serait rapportée à l'égard de la société BIOGARAN, alors que la société NEGMA n'a fait que rappeler ou fait valoir ses droits ; que la société SYNTECO, à laquelle il incombe d'établir que le préjudice par elle invoqué serait réparable, au même titre que le préjudice immédiat, ne saurait se prévaloir que d'un préjudice résultant de dommages causés aux victimes directes, les sociétés MYLAN et BIOGARAN, en l'absence de faute en lien de causalité avec ces dommages (opposable tant à ces victimes qu'à une victime par ricochet) ;
Qu'il n'est pas plus établi que la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, relèverait d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière de la société NEGMA, alors que celle-ci avait paisiblement exploité le brevet pendant plusieurs années, avant qu'il fasse l'objet en 2007 et 2008 d'actions en nullité, étant ajouté que s'il a été jugé que la revendication de produit était nulle pour défaut de nouveauté, c'est à raison de la disponibilité du " produit, au sens de l'article 54 de la CBE, dans tous les degrés de pureté " et non d'une prétendue dissimulation d'études déniant toute toxicité à l'aloémodine ;
Qu'il n'est enfin pas démontré que la société NEGMA aurait abusivement cherché à évincer des concurrents, ou à prolonger une situation d'exclusivité, par son intervention au fond le 8 avril 2009, alors que celle-ci a été régularisée à peine plus de deux mois après un constat du 30 janvier 2009 de mise sur le marché d'un produit générique susceptible de lui porter préjudice en sa qualité de licencié exclusif du produit breveté, ni par le fait de s'être associée à une demande incidente d'expertise jugée tardive et inutile, ou à raison de l'envoi d'un courrier du 9 octobre 2008 rappelant simplement ses droits en l'état des procédures existantes ;
Qu'en définitive c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la société NEGMA n'avait commis aucun abus en défendant le brevet et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de la société SYNTECO ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Synteco soutient qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s'approvisionner en diacéréine auprès d'elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu'à l'infirmation de l'ordonnance par la cour d'appel de Colmar du 22 juin 2010.
Elle ajoute qu'elle a été directement affectée par l'exécution par la société Negma de l'ordonnance du 10 mars 2009, et ce d'autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action " afin d'empêcher l'importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ".
Cependant il est acquis, d'une part, que la société Synteco n'était pas partie au litige qui a conduit à l'intervention de l'ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l'ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l'exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable.
D'autre part, force est de constater que la société Negma disposait d'un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen no 0520414 et qu'elle n'a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l'année 2009, la revendication 14 de ce brevet n'ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages intérêts à l'encontre de la société Negma ;
ALORS QUE la victime d'un préjudice réfléchi causé par l'exécution d'une décision de justice est fondée à en demander l'indemnisation à celui qui l'a poursuivie et dont le titre est ultérieurement modifié ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la société Biogaran de commercialiser et de faire distribuer des génériques du produit dénommé ART 50, contenant de la diacétylrhéine ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société Synteco au motif qu'elle était tiers à la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE le tiers à une action en contrefaçon, qui souffre de l'interdiction faite à tort de commercialiser un produit, peut demander l'indemnisation de son préjudice, fût-il réfléchi, au demandeur à l'action ; que la société Synteco, qui vend de la diacétylrhéine à la société Biogaran, a été victime par ricochet de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2009, ultérieurement modifiée, ayant interdit, à la demande de la société Negma, à la société Biogaran de commercialiser et de faire distribuer des génériques du produit dénommé ART 50, contenant de la diacétylrhéine ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société Synteco au motif qu'elle était tiers à la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle.

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