Publics concernés : citoyens français, ressortissants étrangers, administrations, juridictions administratives.
Objet : détermination de la juridiction compétente pour statuer, en premier ressort, sur les recours dirigés contre les décisions ministérielles prises sur le fondement des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code de justice administrative afin de réserver au tribunal administratif de Paris la compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du ministre de l'intérieur prononçant une interdiction de sortie du territoire à l'encontre d'un ressortissant français ou une interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger. Cette compétence exclusive s'étend à diverses autres décisions ministérielles en rapport avec la prévention du terrorisme, telles que les mesures de gel des avoirs.
Références : le présent décret et les dispositions du code de justice administrative qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 561-1 et L. 563-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et ses articles R. 513-1-1 et R. 561-1-1, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-8 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 224-1 et L. 232-8, dans leur rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée et son article R. 232-19 dans sa rédaction issue du décret du 14 janvier 2015 susvisé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le second alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
« 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
« 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
« 3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
« 4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
« 7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier. »
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve