Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail

Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 3311-2, un article R. 3311-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 3311-3. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 3312-2 et L. 3312-3. »

Article 2

I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3321-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 3321-1.-Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R. 3322-1, R. 3322-2, D. 3323-4, R. 3323-6, R. 3323-10 et D. 3324-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2. »

II. ― La section 4 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 4 est : « Disponibilité des droits des bénéficiaires » ;

2° Il est inséré, avant l'article R. 3324-22, un article R. 3324-21-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 3324-21-1.-L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.

« Cette information porte notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.

« La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

« En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.

« Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5. »

III. ― L'article R. 3324-22 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : » ;

2° Au 6°, après les mots : « contrat de travail ; », sont insérés les mots : « la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; ».

Article 3

I. ― Au chapitre Ier du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3331-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 3331-1.-Les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article D. 3334-3-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3332-2. »

II. ― Le second alinéa de l'article R. 3332-13 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « versement de l'intéressement », sont insérés les mots : «, ou de la participation, » ;

2° Après les mots : « cet intéressement », sont insérés les mots : « ou cette participation ».

III. ― Le second alinéa de l'article R. 3332-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa du même article. »

IV. ― Le second alinéa de l'article R. 3332-28 est supprimé.

V. ― A l'article R. 3333-1, la référence à l'article R. 3332-9 est remplacée par la référence à l'article R. 3332-8.

Article 4

L'article R. 3341-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.»

Article 5

Jusqu'à la renégociation des accords prévue au premier alinéa de l'article R. 3324-21-1 du code du travail et au plus tard le 30 avril 2010, les modalités d'information des bénéficiaires peuvent être fixées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, au titre du premier exercice clos depuis la promulgation de la loi du 3 décembre 2008 susvisée.

Article 6

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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