Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

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L5857IMU

Publics concernés :

1. Magistrats, avocats et autres professionnels concourant à la procédure pénale ;

2. Justiciables ayant fait l'objet d'une amende forfaitaire pour des contraventions au code de la route constatées par radar.

Objet : signature électronique et numérique au cours de la procédure pénale ; habilitation des organismes proposant l'exécution des peines de travail d'intérêt général ; responsabilité pénale des personnes morales ; consignation en cas de contestation d'une amende forfaitaire.

Entrée en vigueur : immédiate, à l'exception des dispositions sur la signature électronique et numérique qui nécessiteront un arrêté d'application.

Notice : ce décret procède à diverses mesures de simplification dans le code pénal, le code de procédure pénale et une douzaine d'autres codes, dont plusieurs sont la conséquence de l'intervention de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Il précise les modalités d'application du nouvel article 801-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui permet l'utilisation de la signature électronique ou numérique au cours de la procédure (article 1er).

Il simplifie les modalités d'habilitation ou de retrait d'habilitation des organismes proposant d'exécuter des peines de travail d'intérêt général : ces décisions devront être prises par le juge de l'application des peines et non plus par l'assemblée générale des magistrats du tribunal, qui n'interviendra qu'en cas de recours (articles 2 et 3).

Ce décret tire les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales à l'ensemble des infractions, prévue par l'article 121-2 du code pénal depuis le 1er janvier 2005, en réécrivant formellement dans le code pénal et de nombreux autres codes les dispositions réglementaires prévoyant cette responsabilité pour certaines contraventions. Il n'est en effet juridiquement plus nécessaire de prévoir expressément cette responsabilité, et seules doivent être maintenues les dispositions qui prévoient des peines autres que l'amende, comme notamment la confiscation. La réécriture des articles concernés est faite à droit constant et elle ne modifie pas les peines actuellement encourues. Des réécritures similaires ont été réalisées, pour les crimes ou les délits prévus par des textes législatifs, par la loi du 12 mai 2009 (articles 4 et 5).

Ce décret tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 530-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui prévoit que la personne qui a dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au code de la route constatée par radar afin de pouvoir la contester, est, en cas de classement sans suite ou de relaxe, remboursée de sa consignation sans qu'elle ait besoin de le demander au Trésor public (article 6).

Il corrige une erreur de numérotation résultant des décrets du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes et du 11 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé dénommé « Cassiopée », qui ont inséré deux fois dans le code de procédure pénale des articles R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-3 (article 7).

Il prévoit enfin, sous réserves de certaines exceptions ou adaptations, l'application de ces nouvelles dispositions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 8).

Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www/legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-36, 131-41, 131-43, R. 131-13, R. 131-16 à R. 131-21, R. 712-4 et R. 722-3 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 801-1, R. 49-1, R. 49-18, R. 49-19, R. 251 et R. 273 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 212-43 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes ;

Vu le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé dénommé « Cassiopée » ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE OU NUMERIQUE

Article 1

Après l'article R. 249-8 du code de procédure pénale, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé :

« LIVRE V BIS

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. R. 249-9. - Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

« Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.

« Art. R. 249-10. - La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

« Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.

« Art. R. 249-11. - La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.

« Art. R. 249-12. - Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article R. 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-13. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.

« Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.

« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.

« L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. »

2° L'article R. 131-14 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article R. 131-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines. »

4° L'article R. 131-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article « R. 131-36 » est remplacée par la référence à l'article « 131-36 » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation ».

5° A l'article R. 131-18, les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes » ;

6° L'article R. 131-19 est complété par la phrase suivante :

« Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18 » ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 131-21 est supprimé.

Article 3

L'article R. 212-43 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

2° Après le quatrième alinéa devenu le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 622-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. »

2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 623-4 sont supprimés ;

3° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 624-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

4° L'article R. 624-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 624-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

5° Les deux derniers alinéas de l'article R. 624-7 sont supprimés ;

6° L'article R. 625-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 625-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. »

7° Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 625-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

8° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 625-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

9° Le premier alinéa de l'article R. 625-13 et les deux derniers alinéas des articles R. 631-1, R. 632-1, R. 633-5 et R. 634-1 sont supprimés ;

10° L'article R. 633-4 est abrogé ;

11° Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article R. 635-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

12° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 635-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

« 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

13° L'article R. 635-6 est abrogé ;

14° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 635-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

15° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 642-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

16° Les deux derniers alinéas de l'article R. 642-3 sont supprimés ;

17° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 642-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

18° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 643-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

19° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 643-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

20° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 644-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

21° Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article R. 645-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

22° Les deuxième et troisième alinéas des articles R. 645-6 et R. 645-7 sont supprimés ;

23° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

24° Le dernier alinéa de l'article R. 645-8-1 est supprimé ;

25° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

26° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

27° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Article 5

I. - Le cinquième alinéa de l'article R. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article R. 151-1 est supprimé ;

2° Le cinquième et le sixième alinéa de l'article R. 330-13 sont supprimés.

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article R. 121-2 est supprimé ;

2° Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 223-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article R. 133-2 est ainsi modifié :

― le deuxième alinéa est supprimé ;

― au dernier alinéa, les mots : « de l'article 132-11 » sont remplacés par les mots : « des articles 132-11 et 132-15 » ;

2° L'article R. 152-2 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 152-9 et de l'article R. 152-10 est supprimé.

V. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article R. 216-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

2° L'article R. 331-72 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »

3° L'article R. 332-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-77. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »

4° L'article R. 428-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 428-21. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

5° Le IV de l'article R. 571-96 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. »

VI. - Le II de l'article R. 555-2 du code forestier est abrogé.

VII. - L'article R. 1611-14 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VIII. - Le IV de l'article R. 162-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

IX. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article R. 10-10 est abrogé ;

2° L'article R. 20-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 20-27. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25. »

X. - La dernière phrase de l'article R. 49-19 du code de procédure pénale est supprimée.

XI. - Le V de l'article R. 323-16 du code de la route est supprimé.

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 152-35 est supprimé ;

2° Le III de l'article R. 203-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, les peines suivantes :

« ― la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« ― l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »

3° Le III de l'article R. 215-6 est supprimé ;

4° Le III de l'article R. 215-10 est supprimé ;

5° L'article R. 228-14 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas de l'article R. 671-3 sont supprimés ;

7° Le deuxième alinéa de l'article R. 752-4 est supprimé.

XIII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 1312-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1312-12. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

2° L'article R. 1337-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1337-10. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

3° Les deux derniers alinéas de l'article R. 1419-1 sont supprimés ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3353-6 sont supprimés ;

5° L'article R. 5431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5431-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5431-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »

6° L'article R. 5437-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5437-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »

7° L'article R. 5441-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5441-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5441-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5441-1. »

8° L'article R. 5442-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5442-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1. »

9° L'article R. 5463-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5463-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article R. 5463-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »

10° Les articles R. 1337-4, R. 5441-4, R. 5442-4, R. 5461-2, R. 5461-5 et R. 6314-3 sont abrogés.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 49-1, avant les mots : « Le procès-verbal peut être dressé », sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, » ;

2° L'article R. 49-18 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « s'il en fait la demande au comptable du Trésor public » sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public » sont supprimés.

Article 7

1° La section IV et les articles R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale sont ceux résultant du décret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes ;

2° La section IV du même chapitre et les articles R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-8 résultant du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé dénommé « Cassiopée » deviennent respectivement une section V et les articles R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-11 et la référence à l'article R. 15-33-61-1 figurant au premier alinéa de l'article R. 15-33-66-3, devenu article R. 15-33-66-6, ainsi que la référence à l'article R. 15-33-66-1 figurant au premier alinéa du II de l'article R. 15-33-66-4, devenu l'article R. 15-33-66-7, sont remplacés par des références à l'article R. 15-33-66-4.

Article 8

I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 3 et 6 et sous réserve, s'agissant des dispositions résultant de l'article 5, que les dispositions des articles auxquels elles se réfèrent y soient elles-mêmes applicables.

II. - L'article R. 712-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. R. 712-4. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. »

III. - L'article R. 722-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. R. 722-3. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. »

IV. - A l'article R. 251 du code de procédure pénale, la référence à l'article « R. 49-13, » est remplacée par la référence à l'article « R. 49-19, ».

V. - A l'article R. 273 du code de procédure pénale, les mots : « la dernière phrase est supprimée » sont remplacés par les mots : « la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. »

Article 9

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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