Article 1
Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
« Art.R. 1221-69.-I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
« Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
« Art.R. 1221-70.-Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
« Art.R. 1221-71.-Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
« L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art.R. 1221-72.-L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
« Art.R. 1221-73.-L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
« Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
« Art.R. 1221-74.-En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
« Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
« Art.R. 1221-75.-Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative.
« Art.R. 1221-76.-L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
« Art.R. 1221-77.-Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
« Art.R. 1221-78.-L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6. »
Article 2
Les sections 4 et 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° Les mots : « 2 Directeur » sont remplacés par les mots : « 3 Directeur » ;
2° Les articles R. 1142-47 à D. 1142-65 deviennent les articles R. 1142-52 à D. 1142-70 ;
3° L'article R. 1142-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 » sont remplacés par les mots : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3131-4 » ;
4° Après l'article R. 1142-46, sont insérées les dispositions suivantes :
« 2. Conseil d'orientation.
« Art.R. 1142-47.-Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
« 1° Un représentant du directeur général de la santé ;
« 2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
« 4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
« 6° Un représentant du directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« 7° Trois personnalités qualifiées ;
« 8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
« Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil qu'en l'absence de son titulaire.
« En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
« Art.R. 1142-48.-Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art.R. 1142-49.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
« Art.R. 1142-50.-Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre d'éclairer ses orientations.
« Art.R. 1142-51.-Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie.
« Ces orientations concernent :
« 1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
« 2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
« Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
« Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration. »
5° L'article R. 1142-52 nouveau est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4. » ;
b) Au onzième alinéa, les références : « L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 » sont remplacées par les références : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4 ».
Article 3
La section 5 « Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique devient la section 6 et est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 3111-22 et R. 3111-23 deviennent les articles R. 3111-27 et R. 3111-28 ;
2° Les articles R. 3111-24 à R. 3111-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3111-29.-Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art.R. 3111-30.-L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
« Art.R. 3111-31.-L'office se prononce par une décision motivée :
« 1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
« 2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
« Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
« L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
« Art.R. 3111-32.-La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
« Art.R. 3111-33.-Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.»
Article 4
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Indemnisation
« Art.R. 3122-1.-La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
« Art.R. 3122-2.-Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
« L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
« Art.R. 3122-3.-Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.
« L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art.R. 3122-4.-L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.
« Art.R. 3122-5.-L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
« En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
« Art.R. 3122-6.-La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
« Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
« Art.R. 3122-7.-Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
« Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. »
Article 5
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 3122-18 à R. 3122-34 deviennent les articles R. 3122-8 à R. 3122-23 ;
2° L'article R. 3122-8 nouveau est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
3° A l'article R. 3122-10 nouveau, les références : « R. 3122-21 à R. 3122-30 » sont remplacées par les références : « R. 3122-11 à R. 3122-19 » ;
4° Aux articles R. 3122-12 et R. 3122-13 nouveaux, la référence : « R. 3122-21 » est remplacée par la référence : « R. 3122-11 » ;
5° A l'article R. 3122-19 nouveau, les mots : « aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 » ;
6° A l'article R. 3122-22 nouveau, la référence : « R. 3122-32 » est remplacée par la référence : « R. 3122-21 ».
Article 6
Après l'article R. 312-14 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 312-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-14-1. - Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. »
Article 7
Les dispositions du présent décret relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont applicables quelle que soit la date de réalisation de la transfusion ou de l'injection. Elles sont applicables aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article 9
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.