COMM. N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1202 FS P+B
Pourvoi n° V 03-12.634
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Trois Rivières,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2002 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié Paris , défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. de Monteynard, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2002), que, par décisions des 29 juin, 9 novembre et 21 décembre 1998, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Grenoble a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. Z dans le cadre des instances l'opposant à son épouse ; qu'ayant été mis le 10 novembre 1998 en liquidation judiciaire, M. Z a assigné, le 12 mai 2000, l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu'il prétendait subir du fait de ces décisions qui l'auraient privé de la faculté de relever appel ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, non avenus le jugement et la déclaration d'appel formée par M. Z ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le dessaisissement du débiteur ne s'étend pas aux droits et actions à caractère personnel ; que revêt un tel caractère personnel l'action du débiteur tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour faute du service public de la justice à raison de refus d'aide juridictionnelle récurrents et injustifiés, qui lui avaient interdit de défendre dans le contentieux civil et pénal relatif à la pension alimentaire due pour ses enfants ; qu'en décidant le contraire, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, l'arrêt retient exactement que l'action en responsabilité dirigée par M. Z contre l'Etat ne vise pas à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits mais tend à obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une faute lourde qu'aurait commise l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 Code de l'organisation judiciaire et que, revêtant un caractère patrimonial susceptible d'affecter les droits des créanciers, cette action entre dans les prévisions de l'article précité ; que l'arrêt en déduit que M. Z ne pouvait pas exercer cette action ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.