CIV. 2SURENDETTEMENTFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. SENE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1329 F P+B
Pourvoi n° W 03-04.125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Christian Z,
2°/ Mme Nicole YZ, épouse YZ,
demeurant Béziers,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 2003 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béziers, au profit
1°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Wasquehal,
2°/ de la Caisse régionale de crédit, dont le siège est Lattes ,
3°/ du Trésor public, dont le siège est Béziers Cedex,
4°/ de la société Cofinoga, dont le siège est Mérignac,
5°/ de la Trésorerie de Béziers, dont le siège est Béziers,
6°/ de M. S, demeurant Béziers,
7°/ de Mme Maria R, demeurant Béziers,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2004, où étaient présents M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. et Mme Z ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable au motif que la nature de l'endettement ne paraissait pas relever de la compétence de la commission ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. et Mme Z, le juge de l'exécution, après avoir relevé que M. Z avait été condamné pour abus de confiance pour avoir, en son ancienne qualité d'agent d'assurances, détourné des fonds confiés par ses clients, retient que le principal de ses dettes avait un caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus M. et Mme Z ne suffisaient pas à les placer en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que le juge retient que la nature des dettes de M. Z empêche de lui reconnaître la qualité de débiteur de bonne foi ;
Qu'en se fondant seulement sur une circonstance inopérante affectant des dettes professionnelles, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.