SOC.PRUD'HOMMES L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation totale partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1559 FS P+B
Pourvoi n° P 02-43.444
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Foulayronnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 2002 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Marc Y, mandataire liquidateur, domicilié Agen, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Palissy garage,
2°/ du Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux (CGEA-AGS 33), unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Yanick W, domicilié Villeneuve-sur-Lot, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Z ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Mme Morin, conseillers, Mmes ..., ..., M. ..., Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Z, de Me Blanc, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu les articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société Palissy a été étendue le 23 octobre 1998 à M. Z, ancien président de son conseil d'administration, qui avait auparavant saisi un conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un contrat de travail conclu avec elle ; que M. Z a relevé appel le 3 mars 2000 du jugement ayant rejeté cette demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z, l'arrêt attaqué retient que le prononcé de sa liquidation judiciaire a dessaisi l'intéressé de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la procédure par le liquidateur, l'action ayant pour objet la reconnaissance d'une qualité de salarié tendant à l'acquisition d'un statut ayant des conséquences d'ordre patrimonial ;
Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que la reconnaissance de l'existece d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par les organes de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige relative à la recevabilité de l'appel,c omme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoi les parties devant la cour d'appel de Pau pour être statué au fond ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne M. Y, ès qualités, à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.