COMM. M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1159 FS P+B+I
Pourvoi n° V 03-11.369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, domicilié Paris, Cedex 13, en cassation d'un arrêt n° 360 rendu le 5 décembre 2002 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit
1°/ du Syndicat des détaillants spécialistes du disque, dont le siège est Wissous,
2°/ de la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est Courcouronnes,
3°/ de la société Emi Music France, société anonyme, dont le siège est Issy-les-Moulineaux Cedex,
4°/ de la société Sony Music Entertainment, société anonyme, dont le siège est Paris Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music Entertainment, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Emi Music France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en oeuvre par la société Carrefour France (société Carrefour) à l'occasion de la sortie de deux disques, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (le SDSD) a assigné cette société, ainsi que la société EMI Music France (société EMI) et la société Sony Music Entertainment (société Sony), distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de dommages-intérêts ; que le ministre chargé de l'économie (le ministre) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que le ministre chargé de l'économie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention sur le fondement des articles L. 442-6 et L. 470-5 du Code de commerce en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par le SDSD et d'avoir rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l'instance, alors, selon le moyen
1°/ que les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, codifiées à l'article L. 442-6 III du Code de commerce, conférant au ministre chargé de l'économie le droit d'agir pour demander la cessation des pratiques restrictives, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis, sont des dispositions de procédure, s'appliquent donc aux instances en cours ; qu'en considérant dès lors l'intervention du ministre de l'économie comme une simple intervention accessoire à l'action principale, subordonnée à la recevabilité de cette action principale, la cour d'appel a violé ces dispositions et le principe d'application immédiate des lois de police et de procédure ;
2°/ que l'intervention du ministre de l'économie pour voir constater l'existence de conditions discriminatoires au regard de l'article L. 442-6-III du Code de commerce constitue une action autonome, car il peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis ; que la recevabilité de son intervention ne peut pas être subordonnée à la recevabilité de l'action engagée par la victime des manquements ; qu'en déclarant l'intervention du ministre irrecevable au motif de l'irrecevabilité de l'action de la SDSD, la cour d'appel a violé les articles L 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale quant l'intervenant se prévaut d'un droit propre ; que le ministre de l'économie dispose d'un droit propre à agir contre les pratiques discriminatoires pour un motif d'intérêt général ; qu'en estimant que la recevabilité de son action visant à la constatation de pratiques discriminatoires dépendait de la recevabilité de l'action principale, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le ministre n'ayant pas exercé l'action prévue à l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-III du Code de commerce, dont la rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a étendu les demandes pouvant être formées par le ministre lorsqu'il introduit cette action, mais s'étant borné à déposer des conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance précitée devenu l'article L. 470-5 du Code de commerce, au soutien des prétentions du SDSD, sans formuler aucune demande distincte, ce dont il se déduit que sa présence dans le débat ne revêtait pas le caractère d'une intervention, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie à payer à la société Carrefour France, à la société Sony Music Entertainment et à la société Emi Music France, chacune, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.