Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.235, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-13.235, F-P+B, Cassation.

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CIV. 2                D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1132 F P+B
Pourvoi n° Y 03-13.235
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z, domiciliée Fort-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la compagnie AGF, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z, de la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu selon le dernier de ces textes, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des deux premiers des textes susvisés ; que dans ce cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, se fait entre eux par parts égales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions qu'au cours d'un accident de la circulation entre les véhicules conduits par M. ..., M. ... et M. ..., les époux ... et trois de leurs quatre enfants ont été tués, leur quatrième enfant, Claudie ... étant grièvement blessée ; qu'un tribunal correctionnel a, par un premier jugement, pénalement condamné M. ... des chefs d'homicides et blessures involontaires et infractions au Code de la route et a, par un second jugement, statué sur les demandes en réparation des ayants droit des époux ... et de l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire représentant Claudie ..., en présence du Fonds de garantie automobile (FGA), de la Mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire et de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, en condamnant in solidum M. ... et la société Assurances générales de France (AGF), assureur du véhicule de M. ... au paiement de diverses indemnités ; que, sur appel de la société AGF, un arrêt partiellement infirmatif a notamment déclaré irrecevable la mise en cause par voie d'intervention forcée par la société AGF de Mme ..., propriétaire du véhicule conduit par M. ... et de son assureur, la MAIF, a déclaré M. ... seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, a constaté que ce conducteur n'était pas assuré, a dit que le véhicule conduit par M. ... n'était pas impliqué dans les dommages corporels des victimes, a mis hors de cause le FGA et a condamné in solidum M. ... et la société (AGF), assureur du véhicule conduit par M. ... déclaré impliqué dans l'accident, à payer des indemnités aux ayants droit de la famille Hivert, en ordonnant une expertise médicale de Claudie ... ; que reprochant à son avocat, Mme Z, d'avoir tardé à lui faire connaître cet arrêt et de lui avoir fait perdre le droit de se pourvoir en cassation et une chance d'obtenir la condamnation de la MAIF au paiement de la dette de réparation, la société AGF a assigné celle-ci en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z à payer à la société AGF une indemnité d'un certain montant, l'arrêt partiellement infirmatif énonce que la perte de chance alléguée tient à la probabilité de voir l'arrêt de la cour d'appel être cassé puis l'affaire être à nouveau jugée dans un sens plus favorable à la société AGF ; qu'en l'espèce, il est indéniable que l'accident est caractérisé par deux collisions successives, la première consistant en un choc frontal violent entre le véhicule conduit par M. ... et le véhicule dans lequel se trouvait la famille Hivert, et la seconde au cours de laquelle le véhicule conduit par M. ..., assuré par la MAIF, qui suivait celui de la famille Hivert, est venu le heurter à l'arrière gauche ; qu'eu égard aux circonstances de fait et malgré la modération de la seconde collision, il est patent que le véhicule conduit par M. ... était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que l'arrêt aurait été assurément censuré de ce chef ; que l'appel en cause de la MAIF a été déclaré irrecevable par cet arrêt en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient toutefois de relever que les jugements du tribunal correctionnel mentionnent en leur chapeau que la MAIF était intervenante ; que cette compagnie d'assurances, partie en première instance, l'était également en appel ; que l'implication du véhicule de M. ... étant incontestable, la MAIF, assureur de ce véhicule avait à l'évidence qualité d'assureur appelé à garantir le dommage ; que son maintien dans la cause ne contrevenait certainement pas aux exigences de l'article 388-1 de ce Code ; que l'arrêt encourait là aussi la censure ; que les chances de succès d'un pourvoi, qui n'a pu être exercé par la faute de Mme Z, étaient donc certaines ; que la perte de chance est donc "quasi absolue" ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, M. ... et la MAIF avaient été mis hors de cause par la juridiction correctionnelle en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, et sans caractériser, d'autre part, la faute de M. ..., autre conducteur impliqué, que la société AGF, exerçantcontre Mme ... et la MAIF une action récursoire en contribution à parts égales à la dette de réparation, avait la charge de démontrer, ce dont il résulte que la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt discuté n'était pas établie, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la compagnie AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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