Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-17.258, FS-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-17.258, FS-P, Cassation partielle.

A7954DCL

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Abstract

Dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa de l'article 1116 du Code civil, que la circonstance qu'une personne ayant consenti à un achat à l'issu de manoeuvres dolosives, ait elle-même agi en croyant réaliser un profit substantiel non justifié, ne permet pas l'application de l'adage "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" à son encontre.



CIV. 1                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1038 FS P
Pourvoi n° E 01-17.258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Pierre Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2001 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit
1°/ de Mme Georgette X, demeurant Pamiers,
2°/ de M. Joseph W, demeurant Saint-Gaudens,
3°/ de M. Didier Y, pris en sa qualité d'héritier de Pierre Y, demeurant Pamiers, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gueudet, Mme Pascal, M. Tay, M. Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. Z, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y et Mme X ont proposé à M. Z, ami de cette dernière, d'acquérir un lot de statuettes au prix de 1 600 000 francs, produisant des certificats d'authenticité et faisant valoir qu'il s'agissait d'une affaire intéressante puisque la collection avait été estimée par des experts à la somme de 6 500 000 francs ; qu'ayant précédemment vendu dans des conditions similaires, à un sieur Gimenez une statuette de facture identique dont la valeur avait été déniée par le commissaire-priseur qu'il avait contacté, M. Z a décliné l'offre mais a toutefois accepté de conserver la collection dans l'attente d'un éventuel acheteur ; que quelques jours plus tard, il recevait à nouveau la visite de M. W qui se montrait intéressé et lui proposait d'acquérir le lot moyennant paiement d'une somme de 2 400 000 francs ; qu'ayant obtenu de M. W la remise d'un acompte de 200 000 francs en espèces, M. Z a demandé à M. Y de lui céder la collection au prix de 1 600 000 francs, somme pour laquelle ce dernier déclarait avoir trouvé preneur ; qu'après réalisation de cette vente et paiement du prix, M. W n'a plus reparu au domicile de M. Z, lequel, estimant qu'il avait été berné, a porté plainte pour escroquerie ; qu'une ordonnance de non lieu ayant été rendue, M. Z a saisi le tribunal pour demander l'annulation de la vente, la restitution de la somme de 1 400 000 francs par lui versée ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen
Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la vente, la cour d'appel énonce que, même s'il peut être admis l'existence d'une manoeuvre commise de concert par les trois intimés pour inciter M. Z à acquérir le lot de statuettes pour une somme sans proportion à leur valeur réelle, il n'en reste pas moins que celui-ci s'est déterminé, non en raison d'une valeur qu'il aurait attribuée de façon erronée aux objets en cause, mais en raison de la croyance qu'il avait de les revendre, à un prix "alléchant", à un acheteur enthousiaste, déjà client ; qu'elle considère qu'un tel comportement, "signe de cupidité", est nécessairement illicite et justifie que soit fait application de l'adage précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Z avait été victime de manoeuvres dolosives exercées, de façon concertée, par les défendeurs dans le seul dessein de lui soutirer une somme d'argent importante, ce dont il s'ensuivait que la vente était nulle et que le principe selon lequel "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" ne pouvait recevoir application, peu important que l'intéressé ait lui-même agi en croyant réaliser un profit substantiel non justifié, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe précité et, par refus d'application, l'article 1116 du Code civil ;
Sur le second moyen
Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel relève qu'il convient de lui opposer sa propre turpitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe susvisé ne s'applique pas en matière délictuelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce principe et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Didier Y, ès qualités d'héritier de M. Pierre Y, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, Mme X, M. W et M. Y à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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