Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 23-06-2004, n° 238438

CE 4/5 SSR, 23-06-2004, n° 238438

A7722DCY

Référence

CE 4/5 SSR, 23-06-2004, n° 238438. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891496-ce-45-ssr-23062004-n-238438
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

238438

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/
SCI Séverine c/o SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut liquidateur

M. Sanson, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juin 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de la SCI Séverine tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1997 par laquelle le maire de la commune de Ribecourt-Dreslincourt (Oise) a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 1996 lui ordonnant de cesser les travaux de construction d'un second bâtiment rue Voltaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la S.C.I. Séverine c/o SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut liquidateur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République abandonne les poursuites qu'il avait engagées, le maire est tenu de mettre fin, d'office ou à la demande de l'intéressé, aux mesures prises par lui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, postérieurement à l'arrêté du 31 juillet 1996 par lequel le maire de Ribecourt-Dreslincourt (Oise), a, sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 30 juillet 1996, mis en demeure la SCI Séverine d'interrompre les travaux de construction d'un bâtiment du fait de la péremption de son permis de construire, le procureur de la République a, le 13 décembre 1996, renoncé aux poursuites à l'encontre de la SCI en classant sans suite ce procès-verbal d'infraction ; qu'en jugeant que le maire, informé de ce classement sans suite, était tenu de mettre fin à son arrêté interruptif de travaux en date du 31 juillet 1996 et qu'il avait, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en rejetant par la décision du 23 janvier 1997 la demande dont l'avait saisi la SCI Séverine en ce sens, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 12 juillet 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de la SCI Séverine tendant à l'annulation de la décision du maire de Ribecourt-Dreslincourt en date du 23 janvier 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI Séverine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à la SCI Séverine c/o SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, liquidateur.

Délibéré dans la séance du 2 juin 2004 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delon, M. Silicani, Présidents de sous-section ; M. Hoss, M. Vidal, M. Stasse, M. Pochard, M. Levis, Conseillers d'Etat et M. Sanson, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 23 juin 2004.

Le Président :

Signé : M. Bernard Stirn

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : M. Marc Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme Annick Depin

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

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