CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
221115
M. HINARD
M. Aladjidi, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 2 juin 2004
Lecture du
23 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 16 mai et 23 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel HINARD, demeurant La Rocquetinière à Percy (50410) ; M. HINARD demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1999 par lequel la cour administrative de Nantes a confirmé les jugements en date du 7 octobre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de sursis à exécution et d'annulation de la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a refusé de lui réattribuer ses parcelles B 924 et B908 ;
2° d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 F (1 500 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement CEE de la commission du 21 décembre 1988 déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production ;
Vu le règlement CEE du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Vu le décret du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse ;
Vu le décret du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. HINARD,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement (.) 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'en estimant que "l'utilisation d'un mode de culture biologique ne saurait par elle-même, conférer à des parcelles le caractère de terrains à utilisation spéciale devant, sauf accord contraire, être réattribuées à leur propriétaire", la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur, l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et les terrains reçus par un propriétaire lors d'un remembrement doit, sauf accord exprès des intéressés et sous réserve des dérogations prévues par la commission départementale des aménagements fonciers, être assurée dans chacune des natures de culture qui ont été déterminées ;
Considérant que des parcelles exploitées selon un mode de culture biologique n'ont pas pour autant à être classées, pour l'application de ces dispositions, dans une catégorie particulière de culture ; que, par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les parcelles que M. HINARD exploitait selon un mode de culture biologique correspondaient à une nature spéciale de culture, que cette circonstance était sans incidence sur le classement des parcelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. HINARD avait reçu des attributions d'une superficie de 14 ha 12 a 03 ca d'une valeur de 106 096 points pour des apports réduits d'une superficie de 13 ha 75 a 43 ca d'une valeur de 104 990 points, la cour a pu estimer, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation, que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural n'avait pas été méconnue ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural "le remembrement (.) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (.)" ;
Considérant que pour rejeter le moyen soulevé par M. HINARD selon lequel ses conditions d'exploitation avaient été aggravées par le remembrement en méconnaissance des dispositions précitées du fait du morcellement de sa propriété consécutif aux opérations de remembrement, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, "qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que la propriété, composée de trois lots distincts avant remembrement, a été regroupée en deux lots à l'issue des opérations de remembrement ; que si M. HINARD soutient en cassation que ses conditions d'exploitation auraient également été aggravées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural du fait de l'impossibilité qui serait désormais la sienne de pratiquer le mode de culture biologique, ce moyen est nouveau en cassation et est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HINARD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. HINARD tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. HINARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. HINARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel HINARD et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré dans la séance du 2 juin 2004 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delon, M. Silicani, Présidents de sous-section ; M. Hoss, M. Vidal, M. Stasse, M. Pochard, M. Levis, Conseillers d'Etat et M. Aladjidi, Maître des Requêtes-rapporteur.