Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 02-18.470, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-18.470, F-D, Cassation partielle

A7356DCG

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Cass. com., 16-06-2004, n° 02-18.470, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890027-cass-com-16062004-n-0218470-fd-cassation-partielle
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COMM.                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation partielle
M. TRICOT, président
Arrêt n° 941 F D
Pourvoi n° T 02-18.470
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Marie-Léa Z, épouse Z, demeurant Reims, agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité d'héritière de M. André Y,
2°/ Mme Annie X, épouse X, demeurant Reims, agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de conjoint survivant et d'ayant droit de M. André Y,
3°/ M. Patrick Z, demeurant Reims,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 2002 par la cour d'appel de Reims (1re chambre, 1re section), au profit
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Crozat-Barault Maigrot, représentée par Me Jean-François V, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de réprésentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Champagne Lang Biemont, en remplacement de Me Jean-Fançois T, demeurant Troyes,
2°/ de la société anonyme Champagne Lang Biemont, dont le siège est Oiry,
3°/ de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme dont le siège est André Nancy ,
4°/ de M. Philippe S, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA Champagne Lang Biemont, demeurant Troyes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des consorts ..., de Me Capron, avocat de la SCP Crozat Barault Maigrot, de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Champagne Lang Biémont ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1994, la Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB) a déclaré des créances qui ont été admises pour un certain montant ; que les consorts ... ont formé une réclamation contre l'état des créances, en contestant l'admission des créances de la SNVB ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Attendu que la SNVB soutient que le pourvoi serait irrecevable, faute pour les consorts ... de disposer d'un droit propre leur permettant de contester l'admission, à titre privilégié, d'un autre créancier ;

Mais attendu que la réclamation des consorts ... ayant été déclaré recevable par une disposition non critiquée, leur pourvoi contre le chef de l'arrêt ayant confirmé l'admission des créances contestées est recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'admission des créances de la SNVB, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'argument présenté sur le fondement des dispositions de l'article 2076 du Code civil eu égard à la nature particulière du gage propre aux régions viti-vinicoles et aux dispositions de l'article 57 du Code du vin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts ... qui, pour soutenir que la créance de la SNVB ne devait être admise qu'à titre chirographaire, faisaient valoir que les dispositions des articles 56 à 59 du Code du vin ne pouvaient pas s'appliquer, la société Champagne Lang Biémont n'étant pas producteur de vins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'admission, à titre privilégié gagiste, de la créance de 2 850 798,97 euros de la Société nancéienne Varin Bernier au passif de la société Champagne Lang Biémont, l'arrêt n° 662 rendu le 16 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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