COMM. I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 911 F P+B
Pourvoi n° K 02-12.115
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand, dont le siège est Paris Saint-Lô Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2001 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la société Evialis, ayant pour nom commercial Guyomarc'h nutrition animale, dont le siège est Saint-Nolff, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Evialis, ayant pour nom commercial Guyomarc'h nutrition animale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2001) que, par actes du 11 mars 1997, la société Evialis, dont le nom commercial est Guyomarc'h nutrition animale (la société Guyomarc'h) a acquis une partie des fonds de commerce de la société SOFRADA et de sa filiale, la société Sodex Nectalin ; que les deux actes disposaient que, si le tonnage fabriqué et commercialisé ayant servi de base à la fixation du prix de vente du fonds n'était pas réellement acquis et conservé par le cessionnaire au terme d'un délai de douze mois, soit au 15 janvier 1998, le prix payé serait réduit à due concurrence du tonnage manquant ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne (la Caisse) a apporté à la société Guyomarc'h sa "garantie bancaire" de la parfaite exécution de l'accord ; qu'après les mises en redressement judiciaire des sociétés SOFRADA et Sodex Nectalin, la société Guyomarc'ha mis en demeure la Caisse d'exécuter son engagement, chiffré à 904 320 francs et, en l'absence d'exécution, l'a assignée en paiement ; que la Caisse lui a opposé la faute qu'elle aurait commise en ne déclarant pas sa créance au passif des procédures collectives des sociétés SOFRADA et Sodex Nectalin ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Guyomarc'h la somme de 137 862,70 euros alors, selon le moyen, que le garant à première demande a toujours la faculté d'agir en responsabilité contre le bénéficiaire, lorsque celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'ayant renoncé à toute contestation des demandes faites au titre de la garantie accordée, le garant ne saurait utilement reprocher à la société Guyomarc'h d'être fautive de n'avoir pas déclaré ses créances dans les délais dont elle disposait ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison du caractère autonome de son engagement, le garant ne pouvait ni imputer à faute au bénéficiaire la non déclaration de sa créance au titre du contrat de base au passif du redressement judiciaire des sociétés garanties, ni prétendre avoir de ce fait subi un préjudice, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande indemnitaire de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Evialis, ayant pour nom commercial Guyomarc'h nutrition animale, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.