Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-13.844, F-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-13.844, F-P, Cassation.

A1912DCS

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Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 01-13.844, F-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876514-cass-civ-1-18052004-n-0113844-fp-cassation
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Abstract

En énonçant que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes" et qu'elles "ne nuisent point aux tiers", l'article 1165 du Code civil entend rappeler, dans le prolongement de la philosophie libérale et individualiste du 19ème siècle, sinon de la théorie de l'autonomie de la volonté - encore que l'on pourrait sans doute discuter du point de savoir si cette théorie a jamais réellement été consacrée par les rédacteurs du Code -, que le contrat ne peut pas rendre créancier ou débiteur un individu qui n'y aurait pas consenti : le contrat ne crée, en principe d'obligations qu'entre les parties contractantes. Par un arrêt de la première chambre civile, rendu le 18 mai 2004, la Cour de cassation rappelle que la faute commise dans l'exécution d'un contrat de mandat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat (Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 01-13.844, F-P).



CIV. 1                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Cassation
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 777 F P
Pourvoi n° U 01-13.844
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 7 juin 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Saint-Yaguen, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI du Bosquet, dont le siège est Saint-Yagen,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de Mme Valérie Y, demeurant Mont-de-Marsan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Charruault, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Z, agissant en son nom et ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1991 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code

Attendu que la société civile immobilière du Bosquet (la SCI du Bosquet), ayant pour gérant M. Z, était propriétaire d'un immeuble qui, sur poursuites aux fins de saisie, a été adjugé le 27 février 1997 au prix de 350 000 francs ; que Mme Y, avocat, mandatée par un marchand de biens, a formé surenchère du dixième ; que le tribunal a prononcé la déchéance de la dénonciation de surenchère pour inobservation du délai de l'article 709 du Code de procédure civile et a déclaré définitive l'adjudication du 27 février 1997 ; qu'estimant que Mme Y avait commis une faute en manquant de diligence et que cette faute était la cause du préjudice résultant pour lui de l'insuffisance du prix d'adjudication, M. Z l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la faute du mandataire ne pouvait être invoquée par un tiers que si elle était détachable du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute commise dans l'exécution du contrat était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

Article, 1165, C. civ. Article, 1240, C. civ. Article, 1991, C. civ. Gérant Société civile immobilière (sci) Marchand de biens Adjudication définitive Cause du préjudice Insuffisance du prix Prix d'adjudication Faute d'un mandataire Exécution du contrat Responsabilité délictuelle

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