CIV. 1 I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 667 F P+B
Pourvoi n° F 01-15.925
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z, épouse Z, demeurant Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean-Paul Y, demeurant Bayonne,
2°/ de M. Jean X, demeurant Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. Y et X, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité introduite par assignations délivrées respectivement le 5 mars 1996 et le 25 février 1997 à l'encontre de MM. Y et X, avocats, qui avaient été désignés, par le bâtonnier, comme suppléants de son avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet, et à qui elle reprochait une faute, commise en novembre 1979, ayant compromis ses intérêts, alors que, selon le moyen, la prescription de l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la cliente à l'encontre des avocats suppléants, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors qu'en tant que personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre est celui de l'article 2277-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989, lequel n'était pas échu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil et par refus d'application l'article 2277-1 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant justement retenu que l'action en responsabilité introduite par Mme ... à l'encontre des avocats suppléant son propre avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l'espèce, de nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable dès lors que, eu égard aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu l'article 2277-1 du Code civil ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... et la condamne à payer à MM. Y et X la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.