Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 01-11.951, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 01-11.951, FS-P+B, Rejet.

A7437DB3

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Abstract

L'article L. 621-41 du Code du commerce dispose que "les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. . Elles sont alors reprises de plein droit, [...] mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".



CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mars 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 526 FS P+B
Pourvoi n° M 01-11.951
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Michel Z, demeurant La Roche-sur-Yon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Albert,
2°/ la société Albert, société anonyme, dont le siège est Les Herbiers,
3°/ la SCP Courret Guguen, dont le siège est La Roche-sur-Yon, ès qualités de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la société Albert,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Paris
(1e chambre, section C), au profit de la société Frabaltex, dont le siège est
11, boulevard Paepsemlaan, 1070 Bruxelles, défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 2004, Mme Bernadette V, ès qualités de nouveau commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Albert, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de M. Z.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Mellottée, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Z et de Mme V, ès qualités, de la société Abert et de la SCP Courret Guguen, ès qualités, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme V, ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que pour constituer la juridiction et statuer sur le différend opposant la société Frabaltex à la société Albert qui avait introduit une demande d'arbitrage le 7 juillet 1998, le Président du tribunal arbitral, désigné par les deux premiers arbitres, a déclaré accepter sa mission le 10 novembre 1998 ; que la société Albert ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 1999 et ayant opposé la compétence exclusive de la juridiction commerciale, le Tribunal arbitral a retenu, par ordonnance du 22 février 1999, qu'il était constitué depuis le 10 novembre 1998 et a dit que l'instance, suspendue par l'effet du jugement déclaratif, pourrait reprendre selon les formes et conditions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce ; que le Tribunal arbitral a rendu, le 25 janvier 2000, une sentence sur le fond, fixant la créance de la société Frabaltex au passif de la société Albert ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001) a rejeté les recours en annulation formés par M. Z et la SCP Courret-Guguen, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentants des créanciers, et par la société Albert ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du 22 février 1999, pour contrariété à l'ordre public international, alors, selon le moyen
1°) qu'en décidant qu'une instance arbitrale est en cours au sens de l'article L. 621-41 du Code de commerce ( l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985) de façon impérative à la date de constitution du Tribunal arbitral et en écartant tout droit pour les parties ou les arbitres de fixer à une autre date le début de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1460, 1495, 1502-5 du nouveau Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 1452 dudit Code ;
2°) qu'en décidant que le Tribunal arbitral était constitué le 10 novembre 1998, alors que le Président du tribunal arbitral avait prévu dans l'acte de mission que ce Tribunal arbitral serait réputé constitué à la date de signature de cet acte, ce qui n'était pas encore intervenu le 20 janvier 1999 de sorte que l'instance n'était pas en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-41 du texte susvisé et partant l'article 1502-5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance arbitrale est en cours à partir du jour où le Tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission ; qu'en l'espèce, ayant exactement retenu qu'au 10 novembre 1998, cette constitution du Tribunal arbitral était parfaite, le projet d'acte de mission ayant seulement pour objet de reporter conventionnellement le point de départ du délai d'arbitrage et n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, la cour d'appel en a justement déduit que l'instance arbitrale était en cours au sens de l'article L. 621-41 du Code de commerce, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que c'est par une analyse très précise des documents produits et des circonstances de la cause et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'ensemble des éléments que la commune intention des parties avait été de soumettre la représentation de toutes les marques litigieuses à la convention d'arbitrage, de sorte que les arbitres avaient statué dans les limites de leur investiture ; que le grief tiré d'une violation de l'article 1502-1 du nouveau Code de procédure civile n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

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