R.G. N° 14/00193
JCF
N° Minute
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP LADOUX
Me ...
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 30 JUIN 2014
Appel du Jugement (N° R.G. 13/00295)
rendu par le Juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu
en date du 18 octobre 2013 rectifié par jugement en date du 6 décembre 2013
(RG 13/543) suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2014 et suivant assignation à jour fixe en date du 6 février 2014
APPELANT
Monsieur Stéphane Z
né le ..... à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité Française
SERMERIEU
représenté par Me Bernard LADOUX de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/000198 du 16/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS
Monsieur Daniel Y
né le ..... à CRUSNES (54680)
de nationalité Française
VILLARS LES DOMBES
représenté par Me Louis Noël ..., substitué par Me Alexine GRIFFAULT, avocats au barreau de VIENNE
Maître Jean-Yves X ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SANI CONCEPT,
BOURGOIN JALLIEU CEDEX
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître V, administrateur judiciaire de la SAS SANI CONCEPT
LYON
défaillant
SAS SANI CONCEPT
CESSIEU
défaillante
Maître Jean-Yves X, es-qualité de liquidateur de M. Stéphane Z
BOURGOIN JALLIEU
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2014 fixée par ordonnance de monsieur le premier président du 23/01/2014
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Stéphane Z, qui exerçait une activité de chauffagiste sous l'enseigne SM FROID a, par une déclaration effectuée le 10 mars 2010 auprès du service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu, rendu insaisissable un bien immobilier lui appartenant sis à Sermerieu, lieudit 'Le Marteray', 278 chemin du Marteray, cadastré section C n° 430, 431 et 432.
Il a été placé en longue maladie à compter du 30 mars 2010.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à M. Stéphane Z de payer à la société SANI CONCEPT, un de ses fournisseurs, la somme de 9 369,21 euros, correspondant à trois factures émises les 30 novembre 2009, 31 décembre 2009 et 31 janvier 2010.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné M. Stéphane Z à payer à M. Daniel Y, qui lui avait commandé le 5 octobre 2008, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et de deux ballons, la somme de 15 354,93 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise réalisation des travaux intervenue le 16 octobre 2008, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 février 2011, la société SANI CONCEPT a publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble sis à Sermerieu.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Vienne a placé M. Stéphane Z en liquidation judiciaire et désigné Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 juin 2012, M. Daniel Y a publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble sis à Sermerieu.
Par acte d'huissier du 14 mars 2013, M. Daniel Y a fait signifier à M. Stéphane Z un commandement aux fins de saisie de l'immeuble en cause pour obtenir paiement de la somme de 18 912,58 euros.
Par acte d'huissier du 11 juin 2013, M. Daniel Y a fait assigner le débiteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à une audience d'orientation.
Par acte d'huissier du 14 juin 2013, le commandement a été dénoncé au créancier inscrit, étant précisé que la société SANI CONCEPT a été placée en redressement judiciaire et que Maître V et Maître X ont respectivement été désignés en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire.
A l'audience d'orientation du 6 septembre 2013, M. Stéphane Z a comparu en personne alors que la société SANI CONCEPT et les organes de la procédure n'ont pas comparu.
Par jugement du 18 octobre 2013, rectifié le 6 décembre 2013, le juge de l'exécution a
- retenu la créance de M. Daniel Y, créancier poursuivant, à l'égard de M. Stéphane Z pour la somme de 18 912,58 euros outre les intérêts arrêtés à la date du 20 novembre 2012 ;
- dit que la déclaration d'insaisissabilité sur l'immeuble sis à M. Y BACK ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
- dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, le vendredi 7 février 2014 à 10 heures sur une mise à prix de 75 000 euros ;
- dit que le bien immobilier pourra faire l'objet d'une visite le 20ème et le 10ème jours précédents la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, avec le concours de Maître ..., huissier de justice, lequel pourra s'adjoindre le concours de deux témoins, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
M. Stéphane Z a relevé appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2014.
Dûment autorisé à cette fin, il a fait assigner M. Daniel Y, la société SANI CONCEPT, Maître V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SANI CONCEPT, et Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT, à l'audience du 10 mars 2014.
Par conclusions du 6 mars 2014, M. Stéphane Z a demandé à la cour de
- déclarer Maître X, ès qualités de liquidateur de M. Stéphane Z, irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 14 mars 2013 ainsi que toute la procédure subséquente ;
- ordonner la radiation du commandement immobilier publié au service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu le 18 avril 2013 volume 2013 S n°9 ;
- subsidiairement, si la procédure n'était pas déclarée nulle
- dire et juger que la créance indemnitaire de M. Daniel Y est née au 31 mai 2010 et que la déclaration d'insaisissabilité lui est opposable ;
- dire et juger que M. Daniel Y ne peut poursuivre la vente ;
- condamner M. Daniel Y aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2014, M. Daniel Y a demandé à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2013 par le juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu, et son jugement rectificatif du 6 décembre 2013 ;
- à titre principal
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. Stéphane Z, en ce qu'elles n'étaient pas contenues dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. Stéphane Z présentées pour la première fois en cause d'appel sous la constitution d'un avocat, aucune contestation ou demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation,
- en tout état de cause, dire et juger que les règles du dessaisissement édictées à l'article L. 641-9 I du Code de commerce sont inapplicables aux biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité,
- en conséquence, dire et juger que la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. Stéphane Z n'avait pas à être dénoncée au mandataire liquidateur,
- dès lors, rejeter purement et simplement les demandes de M. Stéphane Z tendant à voir nulle la procédure de saisie immobilière,
- dire et juger valable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ; - à titre subsidiaire
- dire et juger au visa de l'article L. 526-1 alinéa 1er du Code de commerce, que ses droits à l'égard de M. Stéphane Z sont nés antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité au service de la publicité foncière,
- en conséquence dire et juger que la déclaration d'insaisissabilité lui est inopposable et qu'il se trouve émancipé de la discipline de la procédure collective ;
- en tout état de cause
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de l'attribution du reliquat éventuel du prix de vente,
- condamner M. Stéphane Z au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. Stéphane Z aux entiers dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Par conclusions d'intervention volontaire du 3 mars 2014, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Stéphane Z, a demandé à la cour de
- confirmer le jugement dont appel ;
- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- à titre principal
- dire que le report de l'insaisissabilité ne peut pas se faire sur le solde du prix de vente de l'immeuble,
- dire que l'article L. 641-9 du Code de commerce qui est un texte spécial doit s'appliquer au détriment de l'article L. 526-3 du même code,
- dire en conséquence que le reliquat du prix de vente, après paiement des créanciers inscrits, devra lui être attribué ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre du solde du prix de vente de l'immeuble dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire ou de l'expiration du délai d'un an à compter de la vente.
Par conclusions du 28 février 2014, Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT, a demandé à la cour de
- dire et juger que la créance de la société SANI CONCEPT est née antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité ;
- dire et juger que la déclaration de M. Stéphane Z lui est inopposable ;
- dire et juger qu'il a vocation à participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble objet de la saisie immobilière dès lors qu'il vient en rang utile à cette procédure ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Citée par acte d'huissier du 4 février 2014 à une personne habilitée à recevoir l'acte, la société SANI CONCEPT n'a pas constitué avocat.
Cité par acte d'huissier remis à domicile le 5 février 2014, Maître V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SANI CONCEPT n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 22 avril 2014, la cour a avant dire droit invité les parties au visa des articles L. 642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du Code de commerce à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office pris de l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. Daniel Y et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2014 à 14 heures.
Par conclusions du 13 mai 2014, M. Stéphane Z demande à la cour de
- déclarer Maître X, ès qualités de liquidateur de M. Stéphane Z, irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 14 mars 2013 ainsi que toute la procédure subséquente ;
- ordonner la radiation du commandement immobilier publié au service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu le 18 avril 2013 volume 2013 S n°9 ;
- subsidiairement, si la procédure n'était pas déclarée nulle
- dire et juger que la créance indemnitaire de M. Daniel Y est née au 31 mai 2010 et que la déclaration d'insaisissabilité lui est opposable ;
- dire et juger que M. Daniel Y ne peut poursuivre la vente ;
- déclarer Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT, forclos en ses demandes ;
- condamner M. Daniel Y aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2014, M. Daniel Y demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2013 par le juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu, et son jugement rectificatif du 6 décembre 2013 ;
- à titre principal
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. Stéphane Z, en ce qu'elles n'étaient pas contenues dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. Stéphane Z présentées pour la première fois en cause d'appel sous la constitution d'un avocat, aucune contestation ou demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation,
- en tout état de cause, dire et juger que les règles du dessaisissement édictées à l'article L. 641-9 I du Code de commerce sont inapplicables aux biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité,
- en conséquence, dire et juger que la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. Stéphane Z n'avait pas à être dénoncée au mandataire liquidateur,
- dès lors, rejeter purement et simplement les demandes de M. Stéphane Z tendant à voir nulle la procédure de saisie immobilière,
- dire et juger valable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ; - à titre subsidiaire
- dire et juger au visa de l'article L. 526-1 alinéa 1er du Code de commerce, que ses droits à l'égard de M. Stéphane Z sont nés antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité au service de la publicité foncière,
- en conséquence dire et juger que la déclaration d'insaisissabilité lui est inopposable et qu'il se trouve émancipé de la discipline de la procédure collective ;
- dès lors, déclarer valable et bien fondée la procédure de saisie immobilière engagée par lui à l'encontre de M. Stéphane Z ;
- en tout état de cause
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de l'attribution du reliquat éventuel du prix de vente,
- condamner M. Stéphane Z au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. Stéphane Z aux entiers dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Les autres parties ayant constitué avocat n'ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. Stéphane Z
L'article 918, alinéa 1er, du Code de procédure civile, invoqué par M. Daniel Y, énonce que la requête, dans le cadre de la procédure à jour fixe, doit notamment contenir les conclusions sur le fond.
La requête déposée le 15 janvier 2014 par M. Stéphane Z afin d'être autorisé à assigner à jour fixe vise dans son dispositif ses conclusions d'appelant lesquelles sont annexées à celle-ci.
Le moyen pris de l'irrecevabilité des conclusions de M. Stéphane Z sera donc rejeté. Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière
Le moyen pris de l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière soulevé d'office par la cour et sur lequel les parties ont été invitées à conclure sera examiné en premier lieu, étant souligné que M. Daniel Y ne discute pas, comme il le fait pour les contestations et demandes formées par M. Stéphane Z, la recevabilité de ce moyen.
La vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire est régie par les articles L. 642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du Code de commerce.
Ces dispositions prévoient que le créancier peut en cas d'inaction du liquidateur judiciaire faire procéder à la vente de l'immeuble par voie d'adjudication judiciaire, sur autorisation du juge commissaire, et non par voie de saisie immobilière.
La circonstance que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet avant le placement en liquidation judiciaire d'une déclaration d'insaisissabilité n'autorise pas le créancier hypothécaire, qui s'estime comme en l'espèce bénéficiaire d'une créance née antérieurement à cette déclaration et contrairement à ce qu'il soutient, à déroger aux règles de procédure susvisées en s'abstenant de saisir le juge commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques du bien en cause, le liquidateur judiciaire ne pouvant dans cette hypothèse agir en ses lieux et place étant en charge de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers, et à avoir recours à une saisie immobilière.
La saisie immobilière diligentée par M. Daniel Y sera donc déclarée irrecevable.
Par voie de conséquence, la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 18 avril 2013 à la conservation des Hypothèques de Bourgoin-Jallieu sera ordonnée.
Sur les demandes présentées par Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Stéphane Z
Le jugement étant infirmé, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Stéphane Z, sera débouté de ses demandes tendant à se voir attribuer le reliquat du prix de vente ou obtenir la mise sous séquestre de celui-ci.
Sur les demandes présentées par Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT
Pour le même motif, Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT, sera débouté de ses demandes visant à participer à la distribution du prix de vente.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Quant aux dépens, il seront supportés par M. Daniel Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le moyen pris de l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. Stéphane Z ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par M. Daniel Y;
Ordonne la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 18 avril 2013 à la conservation des Hypothèques de Bourgoin-Jallieu sous la référence volume 2013 S n°00009 ;
Déboute Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Stéphane Z, de ses demandes ;
Déboute Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SANI CONCEPT de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Régis ..., et par le Greffier, Marie ..., auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT