Jurisprudence : CE 3 SS, 15-05-2014, n° 365152

CE 3 SS, 15-05-2014, n° 365152

A3782MLN

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:365152.20140515

Identifiant Legifrance : CETATEXT000028938358

Référence

CE 3 SS, 15-05-2014, n° 365152. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16548454-ce-3-ss-15052014-n-365152
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

365152

M. B.

Mme Anne Egerszegi, Rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Rapporteur public

Séance du 29 avril 2014

Lecture du 15 mai 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. B., domicilié. ; M. B.demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE01310 du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant l'appel qu'il a interjeté du jugement du 15 février 2011 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu du code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B.;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B.a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 15 février 2011 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce redressement ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que M.B., qui supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, soutenait qu'au cours des années d'imposition en litige, il avait encaissé sur son compte bancaire personnel des recettes de la société Netcall dont il était le gérant et avait payé à partir de ce même compte des factures établies au nom de la société ; qu'il se prévalait ainsi de l'existence d'une confusion entre ses patrimoines professionnel et privé ; que la cour a estimé que les documents produits par l'intéressé étaient dépourvus de valeur probante et jugé, par suite, qu'il ne démontrait ni la nature professionnelle des montants réintégrés dans ses revenus imposables comme revenus d'origine indéterminée ni l'exagération de ces montants ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces jointes au mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2012 au greffe de la cour, que l'intégralité des crédits bancaires et des dépôts d'espèces injustifiés figurant au crédit des comptes bancaires de M. B.est enregistrée en recettes dans les extraits du livre journal de la société Netcall fournis par l'intéressé ; qu'il ressort également de ces pièces qu'un certain nombre de factures établies au nom de M. B.notamment celles émises par les sociétés françaises SFR, Air France, Générale de voyages, les fournisseurs de matériels informatiques DFI et ECTC sont également enregistrées en dépenses dans ce même livre journal ; que chacune des pages de ce document comptable dont M. B.a fourni une copie, certes non certifiée conforme, est revêtue d'une part, du cachet de la société Netcall Mobil GS - Bureautique Internet - 630 rue Paw Akwa BP 5028 Douala et d'une signature, en deuxième part, du cachet de la société Camerounaise d'audit et d'expertise BP 3861 Douala et d'une signature, en troisième part, du cachet du centre principal des impôts du littoral 1 de la direction des impôts de la République du Cameroun et, enfin, d'une signature ainsi que d'un cachet avec un numéro M05 00 0001 01 73 S qui s'avère être le numéro de contribuable de la société Netcall ; que, dans ces conditions, en estimant que les éléments produits par M. B.étaient dépourvus de valeur probante, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. B.est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B.la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A.B.et au ministre des finances et des comptes publics.


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