Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Mme DERLON
Mme TANDONNET-TUROT, Rapporteur
Mme MARTEL, Commissaire du gouvernement
Lecture du 2 novembre 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, présentée par Mme DERLON, demeurant 2 avenue Paul-Doumer, 93460 Gournay-sur-Marne, par Me MARTIN, avocat ; elle a été enregistrée le 20 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme DERLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932009 du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1991 par laquelle le ministre du budget a refusé de la relever de la solidarité entre époux en vertu de laquelle elle était poursuivie en paiement des impôts de son ex-époux ;
2°) d'annuler cette décision du 3 mai 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1979 à 1982 : '1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ...'; qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : ' ... L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ...' ; qu'une telle décision peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, et être annulée si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que, par décision du 3 mai 1991, le ministre du budget a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées, la demande gracieuse de Mme DERLON tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par son ex-mari au titre des années 1979 à 1982 ;
Considérant que Mme DERLON ne conteste pas être solidairement responsable du paiement des impositions dues par son ex-mari ; que, dès lors, sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de rejet de sa demande gracieuse de décharge de sa responsabilité solidaire, les moyens tirés, d'une part, de ce que pendant les années au titre desquelles ont été établies les impositions constituant sa dette fiscale elle aurait été victime des agissements frauduleux de son mari pénalement condamné à ce titre, d'autre part, de ce que l'administration n'aurait pas engagé une action en recouvrement efficace à l'encontre du débiteur principal, enfin de ce qu'elle aurait obtenu le divorce aux torts exclusifs de son mari à la date à laquelle ont été notifiés les redressements et les avis d'imposition relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu des années en cause ; que Mme DERLON n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant ces moyens comme inopérants les premiers juges auraient commis une erreur de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'auteur de la décision attaquée ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses facultés contributives au regard tant de ses revenus et de la consistance de son patrimoine immobilier que de la somme réclamée au titre de son obligation ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme DERLON est rejetée.