Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2013
(n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/09010
Décision déférée à la Cour Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre- RG n° 2012047987
APPELANTE
SELARL MONTRAVERS YANG-TING
Es qualité de " Mandataire liquidateur " de la " SMIT "
ayant son siège
PARIS
prise en la personne de Me Marie-Hélène ..., y domiciliée
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque E0040
assistée de Me Madeleine DE VAUGELAS, plaidant pour le Cabinet Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque E0040
INTIMÉE
La caisse de CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION (SARL)
ayant son siège
PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque G0560, substituée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, toque A0798
INTIMÉ
Monsieur Mehdi X
demeurant 29 avenue de Chandon
92230 GENNEVILLIERS
n'ayant pas constitué avocat (PV de remise en étude)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Violaine PERRET
MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La SARL SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE INTERNATIONAL DE TRANSPORTS -SMIT-, exploitant un fond de transport routier de marchandises a, sur assignation d'un créancier poursuivant, été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2011 du tribunal de commerce de Paris ayant désigné la SELARL MONTRAVERS YANG-TING (en la personne de Maître Marie-Hélène ...) en qualité de liquidateur. La société était titulaire d'un compte courant bancaire ouvert dans les livres de la caisse coopérative de CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION (LE CRÉDIT MUTUEL ou la Banque) fonctionnant avec une carte bancaire. La banque a été informée de la survenance du jugement d'ouverture par lettre du 14 juin 2011 du liquidateur judiciaire demandant la clôture du compte, la décision ayant, par ailleurs, été publiée le 21 juin 2011 au BODACC. Du jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire (28 mai 2011) au 5 juin 2011, Monsieur Medhi X, gérant de la société a, quasi quotidiennement, opéré des prélèvements en espèce aux guichets automatiques ('retraits DAB') de différentes agences du réseau CRÉDIT MUTUEL du montant maximum autorisé par la carte de crédit (500 euros par jour), totalisant 4.660 euros.
Les demandes de restitution de cette somme les 11 juillet, 2 août et 22 septembre, 25 novembre et 14 décembre 2011 après transfert du solde résiduel du compte entre ses mains à hauteur de 12.622,15 euros, étant restées infructueuses, le liquidateur judiciaire a, le 26 juin 2012, attrait Monsieur X et le CRÉDIT MUTUEL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les entendre (dans le dernier état des demandes devant le tribunal) condamner solidairement à lui payer ès qualités 4.660 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 et anatocisme.
Retenant essentiellement que seul Monsieur X était informé, durant la période litigieuse, de l'existence de l'ouverture de la procédure collective, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2013 assorti de l'exécution provisoire, a débouté la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de ses demandes vis-à-vis de la Banque et a condamné Monsieur X à payer au liquidateur judiciaire ès qualités 4.660 euros TTC majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 et anatocisme, outre 1.500 euros de frais irrépétibles ainsi que de verser 1.000 euros de frais irrépétibles au CRÉDIT MUTUEL.
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2013, par la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités et ses ultimes écritures télé-transmises le 8 juillet 2013, réclamant 3.000 euros de frais non compris dans les dépens et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant à la cour de condamner solidairement le CRÉDIT MUTUEL et Monsieur X à lui payer 4.660 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 et anatocisme ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 6 septembre 2013, par le CRÉDIT MUTUEL intimé, réclamant 2.500 euros de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ou, subsidiairement en cas d'infirmation, la condamnation de Monsieur X à le garantir de toute condamnation en application des articles L 641-9 du code de commerce et 1382 et 1383 du code civil, en faisant valoir qu'il a commis une faute en prélevant des sommes sur le compte bancaire de l'entreprise après le placement de celle-ci en liquidation judiciaire ;
Vu la signification à Monsieur X
- de la déclaration d'appel selon acte du 17 juin 2013 déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile GENNEVILLIERS étant certifié par un voisin et par le nom figurant sur la boîte aux lettres,
- des conclusions d'appelant du liquidateur judiciaire selon acte du 12 juillet 2013 délivré dans les mêmes conditions,
- des conclusions d'intimé du CRÉDIT MUTUEL, selon acte du 17 septembre 2013 délivré 'à personne présente' (son épouse),
lequel n'a pas constitué avocat devant la cour ;
SUR CE, la cour
Considérant que le jugement du 28 mai 2011, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMIT, emporte de plein droit, à partir de sa date à zéro heure, dessaisissement de la société débitrice de l'administration et de la disposition de ses biens et qu'ainsi, peu important que le CRÉDIT MUTUEL ait connu ou non l'ouverture de la procédure collective de sa cliente au jour des prélèvements effectués, la loi ne faisant aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, les retraits ainsi effectués par le gérant ès qualités sont inopposables à la procédure collective ;
Qu'il convient de condamner tant le CRÉDIT MUTUEL que Monsieur X, l'un à défaut de l'autre, à verser à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités, 4.660 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2011 et anatocisme à compter du 9 novembre 2011, date à laquelle la demande a été judiciairement formulée devant le tribunal ;
Considérant que, durant la période litigieuse, seul Monsieur X ayant connaissance de l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SMIT dont il était le gérant, il a commis une faute au préjudice de la banque en continuant à effectuer les prélèvements litigieux et qu'il doit être condamné à réparer le dommage ainsi subi par le CRÉDIT MUTUEL (qui doit reverser les fonds correspondants à la liquidation judiciaire), en étant condamné à relever la banque de tous paiements effectués en exécution de la présente décision ;
Considérant aussi que seule le comportement fautif de Monsieur X a provoqué la nécessité de la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser aux autres parties la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la caisse coopérative de CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION et Monsieur Medhi X, l'un à défaut de l'autre, à verser à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités, 4.660 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 et leur capitalisation annuelle à compter du 9 novembre 2011, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur Medhi X à relever et garantir la caisse coopérative de CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION de tous paiements effectués au profit de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE INTERNATIONAL DE TRANSPORTS -SMIT- en exécution du présent arrêt,
Condamne en outre, Monsieur Medhi X aux dépens de première instance et d'appel et à verser 1.000 euros à la caisse coopérative de CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CONVENTION et 1.000 euros à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités, au titre des frais irrépétibles,
Admet Maître Eric ... et Maître Pauline ..., avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI