Jurisprudence : CAA Bordeaux, Plénière, 15-01-1996, n° 93BX01184

CAA Bordeaux, Plénière, 15-01-1996, n° 93BX01184

A2991BEI

Référence

CAA Bordeaux, Plénière, 15-01-1996, n° 93BX01184. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1167363-caa-bordeaux-pleniere-15011996-n-93bx01184
Copier

Abstract

19-02-03, 54-08-04-01-01 Ne préjudicie pas aux droits de l'époux tenu solidairement au paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 1685 du code général des impôts le jugement qui accorde à son ex-époux décharge de son obligation de paiement solidaire de ladite cotisation, dès lors que l'intéressé est demeuré, avant comme après l'intervention dudit jugement, tenu au paiement de la totalité de cette cotisation et en droit de demander décharge de sa propre obligation solidaire. Irrecevabilité, par suite, de la tierce opposition formée par l'intéressé à l'encontre dudit jugement.

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Labro

M. Capion, Président
M. de Malafosse, Rapporteur
M. Bousquet, Commissaire du gouvernement


Lecture du 15 janvier 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Roger Labro demeurant 14, avenue Favard à Gradignan (Gironde) par Maître Robin, avocat ;
    M. Labro demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement dudit tribunal du 9 juillet 1992 qui a annulé la décision du trésorier payeur général de la Gironde en date du 30 août 1989 en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme Gardey la décharge totale de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie, au titre de l'année 1986, au nom des époux Labro ;
    2°) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 1992 ;
    3°) de rejeter la demande présentée par Mme Gardey devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de la décision du trésorier payeur général de la Gironde en date du 30 août 1989 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
    - le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
    - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision' ; que, par ailleurs, l'article 1685 du code général des impôts dispose que : 'chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation' ;
    Considérant que, par son jugement en date du 9 juillet 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Gardey, divorcée d'avec M. Labro, la décision du 30 août 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde n'avait que partiellement fait droit à la demande de Mme Gardey tendant à être déchargée de son obligation solidaire de paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1986 au nom des époux Labro ; que M. Labro est demeuré, après comme avant l'intervention dudit jugement, d'une part, obligé au paiement de la totalité de ladite cotisation en vertu de la solidarité instituée par l'article 1685 précité du code général des impôts, d'autre part, en droit de demander à l'administration décharge de sa propre obligation de paiement solidaire ; que, par suite, il n'avait pas à être appelé ni représenté dans l'instance ayant abouti au jugement susmentionné du 9 juillet 1992, lequel n'a pas préjudicié à ses droits ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par M. Labro devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre du jugement précité du 9 juillet 1992 n'était pas recevable ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Labro n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition ;


Article 1er : La requête de M. Roger Labro est rejetée.

Agir sur cette sélection :