Article 1
La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article R. 411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-7. - Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
« - des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
« - des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
« - des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
« - des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
« - des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2. » ;
2° Après l'article R. 411-7, il est inséré un article R. 411-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-7-1. - Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :
« 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
« Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Article 2
La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article R. 411-23 est abrogé ;
2° L'article R. 411-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-29. - Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
« - des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
« - des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
« - des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
« - des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
« - de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.
« Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :
« - des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
« - des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
« Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme. » ;
3° Après l'article R. 411-29, il est inséré un article R. 411-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-29-1. - Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :
« 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
« Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »
Article 3
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Policiers adjoints » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;
3° Aux articles R. 113-1, R. 411-4, R. 411-5, dans leurs deux occurrences, R. 411-6, R. 411-7, R. 411-8-1, R. 411-9 et R. 411-10, dans leurs deux occurrences, R. 411-11 et R. 411-12, R. 612-41 et R. 622-34, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
4° A l'article R. 411-8, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».
Article 4
Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 5
1° Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 113-1 et R. 113-2 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
»,
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 113-1 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
R. 113-2 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
» ;
2° Aux articles R. 445-1 et R. 446-1 du code de la sécurité intérieure, les lignes :
«
R. 411-4 à R. 411-7 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
R. 411-8 et R. 411-8-1 | Résultant du décret n° 2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des adjoints de sécurité |
R. 411-9 | Résultant du décret n° 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur |
R. 411-10 à R. 411-11 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 411-12 | Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018 |
»,
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 411-4 à R. 411-12 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
3° Aux articles R. 447-1 et R. 448-1 du code de la sécurité intérieure, les lignes :
«
R. 411-1 à R. 411-7 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
R. 411-8 et R. 411-8-1 | Résultant du décret n° 2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des adjoints de sécurité |
R. 411-9 | Résultant du décret n° 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur |
R. 411-10 et R. 411-11 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 411-12 | Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018 |
»,
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 411-1 à R. 411-3-1 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
R. 411-4 à R. 411-12 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
4° Les articles R. 445-1, R. 446-1, R. 447-1 et R. 448-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«
R. 411-22 à R. 411-24 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 411-22 et R. 411-24 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 411-26 à R. 411-30-1 | Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 |
»,
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 411-26 à R. 411-28 | Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 |
R. 411-29 et R. 411-29-1 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
R. 411-30 à R. 411-30-1 | Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 |
» ;
5° Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
6° A l'article R. 648-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-41 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 |
».
Article 6
L'article 1er du présent décret entre en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
L'article 2 du présent décret entre en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
Article 7
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.