Article 1
L'article 2 du décret du 11 février 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques » ;
b) Les mots : « ou de comptes spécialement utilisés à cet effet » et les mots : « , sous la seule réserve de la création de comptes destinés à être utilisés par l'intermédiaire d'interfaces de programmation mises à disposition par les opérateurs de plateforme » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et dont l'accès ne nécessite ni saisie d'un mot de passe ni inscription sur le site en cause » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ne sont autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus, ni à exercer une activité autre que celle prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée. »
Article 2
A la fin du b du 2° de l'article 3 du même décret, après la référence : « 7 », il est inséré le signe et la référence : « , 7 bis ».
Article 3
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , d'une part, » et « d'autre part, » sont supprimés et il est inséré, après les mots : « du même code, », les mots : « ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée au même article 1729 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « mentionnées au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. » ;
3° Au 2° du III :
a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les métadonnées liées aux données mentionnées aux a et b qui sont relatives aux dates, heures et géolocalisation de leur création. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « loi du 6 janvier 1978 susvisée, », sont insérés les mots : « les métadonnées autres que celles mentionnées au c, » ;
4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Pour la recherche de minoration ou de dissimulation de recettes, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
« 1° La conception de la technologie d'identification des entreprises à partir d'une liste, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire, des entreprises préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale. Sont utilisées les données permettant l'identification des entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.
« Ces travaux ont pour objectif de développer un outil permettant d'associer une entreprise à ses comptes détenus sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
« Seules sont collectées pour ces travaux les données d'identification des titulaires de comptes de plateformes en ligne. Les données d'identification collectées sont conservées pendant un délai maximum de trente jours après leur collecte. Les autres données sont supprimées dès leur collecte ;
« 2° La conception de la technologie d'identification des données relatives à l'intensité de l'activité économique à partir de la collecte des données des comptes d'un échantillon d'entreprises préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale.
« L'échantillon, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification d'indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, est constitué à partir des données d'identification d'entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.
« A partir de cet échantillon, sont collectées, à partir des contenus visés à l'article 2, les données suivantes :
« a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
« b) Les contenus des pages permettant d'identifier une activité économique qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes ou des vidéos.
« Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte ;
« 3° L'identification des indicateurs à partir des données issues des traitements mentionnés au 2°.
« L'administration fiscale identifie les indicateurs laissant présumer le volume de l'activité économique sur le site internet des entreprises de l'échantillon mentionné au 2°. » ;
5° Au IV et au VI, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis ».
Article 4
Après le d du 2° du II de l'article 5 du même décret, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autre vecteurs eux-mêmes ; ».
Article 5
Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - I. - Pour la recherche des minorations ou des dissimulations de recettes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de mesurer le volume d'une activité économique et au rattachement de ces dernières à une personne physique ou morale identifiée à partir d'une liste de personnes physiques et morales préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction.
« La liste des entreprises mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.
« L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° et au 3° du IV de l'article 4, dans des tables informatiques, les indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
« Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
« II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes” pour y être rapprochées des données détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
« III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I sont réputées constituer un indice lorsque le rattachement à une personne physique ou morale connue de l'administration fait apparaître une incohérence entre le volume de l'activité économique mesurée sur le site internet et le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
« Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure. »
Article 6
Le I de l'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° A la fin du 2°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes. »
Article 7
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « , 7 et 7 bis » ;
b) Après les mots : « grade de contrôleur, », sont insérés les mots : « ou des fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « grade de contrôleur, », sont insérés les mots : « ou des fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude » sont remplacés par les mots : « chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou à son adjoint. »
Article 8
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements prévus par le présent décret. » ;
2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.
Article 9
Après l'article 11 du même décret, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - Les administrations mentionnées à l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressent avant la fin de chaque semestre de l'année civile à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste mentionne les objectifs poursuivis ainsi que les plateformes en ligne concernées.
« Une information générale du public sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus est diffusée sur le site internet de la direction générale des finances publiques et le site internet de la direction générale des douanes et des droits indirects. Elle est directement accessible depuis la page d'accueil de ces sites. »
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.