Jurisprudence : Cass. com., 11-12-2024, n° 23-13.300, F-B, Rejet

Cass. com., 11-12-2024, n° 23-13.300, F-B, Rejet

A15276MI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00752

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050784384

Référence

Cass. com., 11-12-2024, n° 23-13.300, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113883490-cass-com-11122024-n-2313300-fb-rejet
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Abstract

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. En effet, si l'information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription


COMM.

FM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2024


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 752 F-B

Pourvoi n° H 23-13.300


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-13.300 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [F], domicilié [… …],

2°/ à la société Pascal Michel, [G] [N], Ab Ac et Ad Ae, notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de la société [L] [F] investissements,

4°/ à la société [L] [F] Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [L] [F] Investissements, de la SARL Boré, Af de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pascal Michel, [G] [N], Ab Ac et Ad Ae, notaires associés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 novembre 2022), par un acte authentique dressé le 29 décembre 2010, par M. [Ag], notaire associé d'une société civile professionnelle désormais dénommée Ah Ai, [G] [N], Ab Ac et Ad Ae (la SCP), M. [Y] a consenti un prêt à la société [L] [F] Investissements garanti par le cautionnement solidaire de M. [F].

2. Le 22 mai 2019, la société [L] [F] Investissements a été mise en redressement judiciaire.

3. Le 15 juillet 2019, M. [Y] a déclaré une créance de 1 407 150,52 euros qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite.

4. Le 28 février 2020, M. [Y] a assigné la société [L] [F] Investissements, les administrateur et mandataire judiciaires de cette société ainsi que M. [F] et la SCP aux fins de voir admettre sa créance au passif de la société, de condamner M. [F] à lui régler la somme de 1 407 150,52 euros et, subsidiairement, de condamner la SCP à lui payer la même somme.

5. M. [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire et subsidiairement de déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables comme prescrites.

6. Le 26 novembre 2020, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance et a invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente.

7. Le 16 décembre 2020, la société [L] [F] Investissements a été mise en liquidation judiciaire, la société Hirou étant désignée liquidateur.


Examen des moyens

Sur le premier moyen pris, en sa seconde branche et sur le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre M. [F] et la société [L] [F] Investissements, prise en la personne de son liquidateur, et de les mettre en conséquence hors de cause, alors « qu'une prescription acquise est susceptible de renonciation qui résulte de la manifestation sans équivoque de la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en relevant que le 11 juin 2019, la société [L] [F] Investissements avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers parmi lesquels figurait M. [Aj], en écartant néanmoins toute renonciation non équivoque à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l'égard de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2050 et 2251 du code civil🏛🏛, ensemble l'article L. 622-6 du code civil ».


Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil🏛 que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

11. La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce🏛, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

12. Le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aj] et le condamne à payer à la société Pascal Michel, [G] [N], Ab Ac et Ad Ae, notaires associés, et à M. [F], chacun la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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