Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

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L7377MRN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 octobre 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 novembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 6222-66 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « La convention conclue, », sont ajoutés les mots : « en application du 1° du II de l'article L. 6222-42, » ;

- les mots : « l'employeur à l'étranger » sont supprimés ;

- les mots : « le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42 » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » ;

b) Au 4°, les mots : « Le nom et la qualification des personnes chargées » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées » ;

c) Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne et des organismes de formation ; »

d) Les 6° et 7° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le rythme de travail et les congés ;

« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ; »

e) Au 9°, les mots : « le pays d'accueil » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, » ;

f) Au 10°, les mots : « l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil » sont remplacés par les mots : « le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation. » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article R. 6222-66, il est inséré un article R. 6222-66-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6222-66-1. - Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42, l'apprenti doit bénéficier des garanties suivantes :

« - la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

« - la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;

« - la connaissance du ou des lieux de travail ;

« - l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de sa mobilité au sein de l'entreprise d'accueil et la définition des modalités de suivi ;

« - une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

« - une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.

« Le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

« Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d'apprentis en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42.

« Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6222-66 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article. » ;

3° A l'article R. 6222-67 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « La convention conclue, », sont rajoutés les mots : « en application du 2° du II de l'article L. 6222-42, » ;

- les mots : « l'employeur à l'étranger » sont supprimés ;

- les mots : « le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42 » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » ;

b) Au 4°, les mots : « Le nom et la qualification de la personne chargée » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées » ;

c) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le rythme de travail et les congés ; »

d) Au 7°, les mots : « des frais annexes » sont remplacés par les mots : « des frais » ;

e) Au 10°, les mots : « dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil » sont remplacés par les mots : « par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L'article R. 6222-68 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 6222-68. - Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6222-42, la convention de partenariat conclue entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, précise notamment :

« - l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

« - les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

« - le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

« - les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

« - le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

« La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

« La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6222-42 contient les informations mentionnées à l'article R. 6222-66, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6222-67, en cas de mise à disposition de l'apprenti. Le centre de formation d'apprentis précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil, les informations suivantes :

« - la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

« - les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ;

« - le ou les lieux de formation ;

« - les équipements et produits utilisés ;

« - le rythme de formation et les congés ;

« - les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

« - le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

« - le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

« Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger.

« En cas de mise à disposition de l'apprenti auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès du centre de formation des apprentis être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de lui à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables. » ;

5° L'article R. 6222-69 est abrogé.

Article 2

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 6325-33 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « La convention conclue, », sont ajoutés les mots : « en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, » ;

- les mots : « l'employeur à l'étranger » sont supprimés ;

- les mots : « , le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6325-25 » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » ;

b) Au 4°, les mots : « Le nom et la qualification des personnes chargées » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées » ;

c) Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ; »

d) Les 6° et 7° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le rythme de travail et les congés ;

« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ; » ;

e) Au 9°, les mots : « le pays d'accueil » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, » ;

f) Au 10°, les mots : « l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil » sont remplacés par les mots : « l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article R. 6325-33, il est inséré un article R. 6325-33-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6325-33-1. - Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :

« - la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

« - la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

« - la connaissance du ou des lieux de travail ;

« - l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;

« - une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

« - une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;

« - le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

« Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.

« Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article. » ;

3° A l'article R. 6325-34 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « La convention conclue, », sont rajoutés les mots : « en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, » ;

- les mots : « l'employeur à l'étranger » sont supprimés ;

- les mots : « , le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42 » sont remplacés par les mots : « la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » ;

b) Au 4°, les mots : « Le nom et la qualification de la personne chargée » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées » ;

c) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le rythme de travail et les congés ; »

d) Au 7°, les mots : « des frais annexes » sont remplacés par les mots : « financière des frais » ;

e) Au 10°, les mots : « dans le pays concerné, par le salarié en contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil » sont remplacés par les mots : « par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L'article R. 6325-35 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 6325-35. - Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25, la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment :

« - l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

« - les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

« - le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

« - les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

« - le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

« La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

« La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34, en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes :

« - la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

« - les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ;

« - le ou les lieux de formation ;

« - les équipements et produits utilisés ;

« - le rythme de formation et les congés ;

« - les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

« - le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

« - le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

« A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.

« En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables. » ;

5° L'article R. 6325-36 est abrogé.

Article 3

La ministre du travail et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet

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