Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 14-03-2003, n° 239190

CE 9/10 SSR, 14-03-2003, n° 239190

A5623A7E

Référence

CE 9/10 SSR, 14-03-2003, n° 239190. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135292-ce-910-ssr-14032003-n-239190
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Abstract

Par un arrêt du 14 mars 2003, le Conseil d'Etat nous invite à revenir sur la notion de reprise d'activité préexistante dans le cadre du dispositif d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI . Aux termes de l'article 44 sexies du CGI , les entreprises nouvelles qui remplissent certaines conditions bénéficient d'allègements d'impôt, à l'exception de celles créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 239190

M. LE BAIL

M. Tabuteau, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 février 2003
Lecture du 14 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2001 et 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger LE BAIL, demeurant Le Bourg à Plougras (22780) ; M. LE BAIL demande que le Conseil d'Etat

l°) annule l'ordonnance du 29 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2001 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. LE BAIL,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle d'épicerie, bar-tabac exploitée par M. LE BAIL, le service a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles dont M. LE BAIL s'était prévalu au motif qu'il avait repris l'activité exercée dans les mêmes locaux par le précédent exploitant;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens..." ;

Considérant qu'il ressort de la requête d'appel que M. LE BAIL reprochait au tribunal administratif d'avoir jugé que son entreprise avait repris une activité préexistante alors que la précédente exploitation avait cessé depuis plusieurs mois et que sa clientèle avait disparu ; qu'ainsi. en jugeant que cette requête ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au motif que la requête de M. LE BAIL ne comportait "aucun élément de nature à contester utilement le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le tribunal administratif s'était livré", le président de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les écritures du requérant ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au 1 bis de l'article 1466A (...). III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE BAIL a acquis une maison à usage d'habitation dans laquelle était exploité, neuf mois auparavant, le commerce de bar-tabac, alimentation de la commune et a ouvert dans ce local un commerce de bar-tabac, alimentation ; qu'il a également acquis de l'ancien propriétaire-exploitant du matériel de cafétéria et a repris la licence de débit de boissons : que, même s'il n'a pas acquis de fonds de commerce, il ressort des pièces du dossier qu'il a, de fait, et nonobstant la circonstance que l'activité ait été interrompue pendant neuf mois, repris la clientèle de l'établissement précédent ; qu'ainsi, l'entreprise de M. LE BAIL doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante ; que, dès lors, M. LE BAIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. LE BAIL tendant à l'Mylication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LE BAIL la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2001 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. LE BAIL devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger LE BAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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