ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°s 248893,248941
COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL
- M. PERRIER
M. Glaser, Rapporteur
M. Vallée, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 février 2003
Lecture du 24 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 248893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, représentée par son maire; la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme Anne Potier et de M. François Lefevre-Tantet, a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 16 novembre 2001 par le maire de la commune à M. Jean-Michel Perrier ;
2°) de condamner M. Lefevre-Tantet et Mme Potier à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 248941, la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel PERRIER, demeurant ZA de Rambore, Le Villard du Planay (73350) ; M. PERRIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Anne Potier et de M. François Lefevre-Tantet, suspendu l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2001 par le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL (Savoie);
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Perrier et de Me Odent, avocat de Mme Potier et de M. Lefevre-Tantet,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL et de M. PERRIER sont dirigées contre l'ordonnance, en date du 5 juillet 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Potier et de M. Lefevre-Tantet, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, en date du 16 novembre 2001, accordant à M. PERRIER un permis de construire; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme
"Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a ordonné la suspension de l'exécution d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en se fondant sur plusieurs moyens propres à créer, selon lui, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, d'exercer son contrôle de cassation sur chacun des moyens retenus par le juge des référés ; qu'en l'absence d'autres motifs tenant à la régularité de la procédure ou à l'urgence et justifiant l'annulation de l'ordonnance, le juge de cassation rejettera le pourvoi s'il estime que l'un au moins de ces moyens est de nature à justifier la suspension ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés a relevé que le permis de construire attaqué autorisait la construction d'un chalet d'une surface hors oeuvre nette de 337 m2 à la place d'un chalet de 121,76 m2 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché celle-ci d'erreur de droit ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2001, le juge des référés a estimé qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance de la règle de prospect fixée à l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, de la règle de hauteur maximale des constructions prévue à l'article UD 10 dudit règlement et de l'illégalité de l'article UD 15 du même règlement au regard du 5° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL: "Les plans d'occupation des sols doivent (...) 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; 4° Fixer pour chaque zone ou partie de zone (...) un ou des coefficients d'occupation des sols (...) ; 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter" ; qu'aux termes de l'antépénultième alinéa du même article : "Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; qu'aux termes de l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, "Un dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UD 14 est admis en cas d'amélioration architecturale uniquement dans les cas suivants : *reconstruction de bâtiment existant ayant déjà une toiture à deux pans, *transformation d'un bâtiment de type hôtelier en bâtiment d'habitation, *passage en toit à deux pays de bâtiment existant ou reconstruit ayant une toiture à un pan, une toiture papillon ou une toiture terrasse, *fermeture de balcons et/ ou de terrasses sur un bâtiment existant, *création d'oriels, de coursives ou de jacobines" ; qu'en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis accordé à M. PERRIER le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du 5° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors que l'article UD 15 était pris sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit;
Mais considérant qu'en estimant qu'étaient également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis les moyens tirés de la violation des articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée de dénaturation;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL et M. PERRIER ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Potier et M. Lefevre-Tantet, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL et à M. PERRIER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL et M. PERRIER à payer chacun à Mme Potier et M. Lefevre-Tantet la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL et de M. PERRIER sont rejetées.
Article 2: La COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL versera à Mme Potier et à M. Lefevre-Tantet la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. PERRIER versera à Mme Potier et à M. Lefebre-Tantet la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE COURCHEVEL, à M. Jean-Michel PERRIER, à Mme Anne Potier, à M. François Lefevre-Tantet et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.