Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-11-2024, n° 22-19.620, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 20-11-2024, n° 22-19.620, F-D, Cassation

A81466IK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100635

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050704049

Référence

Cass. civ. 1, 20-11-2024, n° 22-19.620, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113093053-cass-civ-1-20112024-n-2219620-fd-cassation
Copier

Abstract

► Même en l'absence de reconnaissance ou d'adoption, la filiation, à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, d'enfants nés à la suite d'une assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger doit être reconnue dès lors que ce lien de filiation peut être établi par application de la loi nationale de la mère compétente sur le fondement de l'article 311-14 du Code civil.


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2024


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° F 22-19.620


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


Mme [Z] [Aa], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.620 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Aa], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2022), Mme [Aa] et Mme [S], toutes deux de nationalité espagnole, se sont mariées le 27 janvier 2012 en Espagne.

2. Mme [S] a donné naissance à trois enfants, [V], le 23 octobre 2013, [T] et [P], le 11 janvier 2016, nés en France, avec une assistance médicale à la procréation réalisée en Espagne.

3. Un jugement rendu le 22 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption de [V] par Mme [Aa].

4. Le 19 février 2016, par une déclaration faite auprès du consulat d'Espagne à [Localité 3], Mme [S] et Mme [Aa] ont consenti à l'établissement de la filiation des enfants [T] et [P] à l'égard de cette dernière.

5. Un jugement espagnol du 25 novembre 2019 a prononcé le divorce.

6. Le 7 mai 2020, Mme [Aa] a saisi un juge aux affaires familiales, afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Mme [Aa] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité parentale sur les enfants [T] et [P], et de rejeter sa demande de résidence alternée sur ces enfants, alors « que la loi applicable à l'attribution de l'autorité parentale est la loi de l'Etat de résidence des enfants ; que selon la loi française, l'autorité parentale appartient aux parents ; que, dans le cas d'un couple de femmes ayant conçu un enfant par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, il convient, pour déterminer qui a la qualité de mère, d'appliquer la loi personnelle de la femme ayant accouché ; que la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dont est titulaire l'enfant ressortissant d'un Etat membre impose à l'ensemble des Etats membres de reconnaître l'état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci ; que les juges, saisis d'une demande relative à l'autorité parentale, ne peuvent en conséquence s'abstenir de rechercher si la femme qui revendique la qualité de mère et en conséquence l'autorité parentale est reconnue comme mère en application de la loi personnelle de la mère de l'enfant ; qu'en l'espèce, Mme [Aa] faisait valoir que Mme [S] était, comme elle-même, de nationalité espagnole ; qu'elle faisait encore valoir, sans que ce ne soit contesté, qu'en vertu de la loi espagnole, elle était la mère des enfants [P] et [T] ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les actes d'état civil espagnols produits conféraient à Mme [Aa] le statut de mère ; qu'en retenant que Mme [Aa] ne disposait pas de l'autorité parentale à l'égard des jumeaux dans la mesure où elle n'avait pu les reconnaître dans l'année de leur naissance et n'avait pas engagé une procédure d'adoption simple, tandis qu'elle était reconnue par la loi personnelle de Mme [S] comme la mère des enfants, ce qui impliquait qu'elle était titulaire de l'autorité parentale, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 371-1 et 372 du code civil🏛🏛, ensemble les articles 311-14 et 47 du code civil🏛🏛 et 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 311-14, 371-1 et 372 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, la filiation de l'enfant est régie par la loi personnelle de la mère à l'époque de la naissance.

9. Il résulte des deux derniers que l'autorité parentale appartient aux parents dès lors que la filiation est établie à leur égard. Ils l'exercent en commun, à moins, notamment, que la filiation ne soit établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci restant alors seul investi de cet exercice.

10. Pour constater que Mme [Aa] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité parentale sur les enfants [T] et [P], et rejeter en conséquence sa demande de résidence alternée sur ces enfants, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que si les actes de l'état civil espagnols produits lui confèrent le statut de mère, ainsi qu'il est corroboré par le consulat d'Espagne à [Localité 3], ceux-ci ne suffisent pas à démontrer qu'elle est investie de l'autorité parentale selon le droit français, dès lors qu'elle n'a pu reconnaître [T] et [P] dans l'année de leur naissance, contrairement à Mme [S], et qu'elle n'a pas engagé une procédure d'adoption simple, comme elle l'a fait pour l'enfant [V].

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la filiation des enfants [T] et [P] avait été établie à l'égard de Mme [Aa], en application de la loi espagnole, moins d'un an après leur naissance, de sorte que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale, l'arrêt a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de l'arrêt constatant que Mme [Aa] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité parentale sur les enfants [T] et [P], et rejetant en conséquence sa demande de résidence alternée sur ces enfants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 7 septembre 2020, il constate que Mme [Aa] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité parentale sur les enfants [T] et [P], et rejette en conséquence sa demande de résidence alternée sur ces enfants, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer à Mme [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus