Jurisprudence : Cass. com., 18-02-2003, n° 00-13.257, F-D, Rejet

Cass. com., 18-02-2003, n° 00-13.257, F-D, Rejet

A1815A7D

Référence

Cass. com., 18-02-2003, n° 00-13.257, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130065-cass-com-18022003-n-0013257-fd-rejet
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Abstract

La Cour de cassation rappelle que la créance relative aux vices cachés naît au jour de la conclusion du contrat de vente (Cass. com., 18 février 2003, n° 00-13.257, F-D).



COMM.
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-13.257
Arrêt n° 331 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Castro Travaux Publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Just, Saint-Rambert,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de M. Bernard Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société Magec matériel de Génie civil, domicilié Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2003, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Castro Travaux Publics, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 janvier 2000 ) que, par un bon du 3 octobre 1996, la société Castro Travaux Publics (société Castro), a commandé à la société M3S Magec (société M3S) une pelle "Liebherr" sur chenille et un godet rétro, pour un certain prix dont le paiement devait être effectué au moyen de trois lettres de change ; que, par jugement du 14 octobre 1996, la société M3S a été mise en liquidation judiciaire et M. Y, désigné liquidateur ; que, par courrier du 20 novembre 1996, la société Castro a fait part à M. Y de l'absence de remise en état des matériels commandés et a suspendu ses règlements ; qu'en l'absence de solution amiable, la société Castro a assigné M. Y, ès qualités, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société Castro fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son action estimatoire et sa demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance du tracto-pelle étaient irrecevables, alors, selon le moyen
1°) que la créance de restitution d'une partie du prix de vente, résultant des vices cachés de la chose vendue, trouve son origine non dans la conclusion du contrat de vente, mais dans la décision de justice qui ordonne la restitution ; que la cour d'appel a violé les articles 1644 du Code civil, 40, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) que la créance de dommages-intérêts de l'acheteur pour perte de jouissance postérieure au jugement d' ouverture, naît régulièrement après le jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'interdiction des paiements et n'a pas à être déclarée ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action en réparation de la perte de jouissance du tracto-pelle, sans rechercher ni constater que la perte invoquée l'était au titre d'une période antérieure au jugement d'ouverture ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 40, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°) que la cour d'appel, au lieu de constater que les défauts d' équipement du matériel par rapport au bon de commande, qui constituent des défauts de conformité, étaient apparents, aurait dû rechercher ainsi qu' elle y était invitée si le fonctionnement anormal de la pompe hydraulique constituait ou non un vice caché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la créance relative à la garantie des vices cachés a son origine, au jour de la conclusion du contrat de vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la troisième branche, que, le contrat de vente ayant été conclu avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du vendeur, la demande de dommages-intérêts formée par la société Castro contre ce dernier, sur le fondement de l'action estimatoire, tout comme sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance, étaient irrecevables, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castro Travaux Publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castro Travaux Publics à payer à M. Y, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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