ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 230958
M. et Mme BUNEL
M. Logak, Rapporteur
M. Oison, Commissaire du gouvernement
Séance du 13 janvier 2003
Lecture du 7 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2001 et le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge BITNEL, demeurant 43, rue Rétimare à Yvetot (76190) ; M. et Mme BLINEL demandent au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à verser à M. Serge BUNEL la somme de 680 000 F et à Mme Catherine BUNEL la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu à M. BUNEL dans cet établissement le 3 juin 1993 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. BUNEL et de Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. BUNEL a été hospitalisé dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Rouen le 17 mai 1993 pour crise comitiale suivie de delirium tremens ; que le 3 juin 1993, alors qu'il venait sur sa demande d'être raccompagné dans sa chambre, M. BUNEL a mis à profit l'éloignement d'un agent hospitalier pour s'enfuir et sauter d'une fenêtre du deuxième étage à l'arrivée du personnel soignant ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que M. BUNEL n'avait pas de syndrome dépressif antérieur ni de velléité suicidaire connue, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qui précisait que "M. BUNEL s'est défenestré sans projet préalable de suicide" ;
Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Douai a estimé, par une appréciation souveraine des faits, que M. BUNEL ne présentait pas de syndrome dépressif antérieur et que son état était calme le 3 juin 1993 ; qu'en jugeant que, compte tenu notamment des moyens dont disposait le centre hospitalier et des premiers résultats du traitement entrepris, ni l'absence de mesures de contention de l'intéressé, ni la brève absence de l'agent hospitalier, ni les conditions d'aménagement du service ne révélaient en l'espèce une faute dans l'organisation de ce service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme BUNEL ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme BUNEL la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. et Mme BUNEL à payer au centre hospitalier universitaire de Rouen la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme BUNEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge BUNEL, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.