COUR D'APPEL A DE PARIS
Së chambre, section À
ARRET DU 29 JANVIER 2003
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/13946
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 09/11/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 4ème Ch. RG n° : 1999/01556
Date ordonnance de ciôture : 28 Mai 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
APPELANTE AU PRINCIPAL et ENTIMÉE INCIDEMMENT
Mile A B
représenté par la SCP M. GARNIER, avoué
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE IN CIDENTE
Madame C X épouse Y
exerçant sous l'enseigne l’Onglerie
124 avenue Emile Zola 75015 PARIS
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assistée de Maître L. SOUSSY, Toque A839, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président Madame RIFFAULT-SILÉ
Conseillers : Madame Z
Madame AG
DEBATS
À l'audience publique du 3 décembre 2002
GREFFIER :
Lors des débats : Madame AH
Lors du prononcé de l’arrêt : Madame AI
ARRET
prononcé publiquement par Madame AJ, la minute avec Madame FOULON, Greffier.
Président, qui a signé
A B est appelante du jugement contradictoire rendu le 10 mai 2001 par le tribunal de commerce de Paris, qui l’a condamnée, pour concurrence déloyale, à payer à son ancien employeur C Y 50.000 francs de dommages intérêts ët 8.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2001, A B expose qu’elle a régulièrement résilié son contrat de travail par lettre du 31 août 1998 et qu’elle a effectué son préavis légal avant d’être embauchée par un autre salon de manucure appartenant au même réseau de franchise “L'Onglerie”, aucun comportement déloyval ne pouvant lui être reproché, ni aucune manœuvre tendant à une confusion avec le premier salon ou à dénigrer son précédent employeur, et ce même si d’anciennes clientes apportées à ce premier salon ont souhaité l’accompagner dans le nouveau.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Marie- Aa X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 10,000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
C X, intimée et appélante incidente, réplique par conclusions déposées le 18 janvier 2002 qu’elle exploite en nom propre un salon de manucure à Paris-Beaugrenelle et que les actes de concurrence déloyale reprochés à son ancienne employée sont établis, dès lors que A B,
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dès son installation dans le salon exploité ae dede par dd le franchiseur lui-même boulevard Raspail à Paris, s’est appliquée à démarcher la clientèle du salon où elle avait été employée de novembre 1995 à fin octobre 1998, ces agissements, qui ont consisté pour cette employée à fournir aux clientes du salon qu’elle quittait ses nouvelles coordonnées professionnelles, constituant un détournement de clientèle qui a eu pour effet immédiat une baisse de 46 % du chiffre d’affaires du salon, ce dès le mois de novembre 1998.
Elle prie la Cour
-de débouter A B de l’intégralité de ses demandes,
-de la condamner à lui payer
*6.290,54 euros de dommages Intérêts en réparation du préjudice subi pour les mois de novembre et décembre 1998,
*32.148,56 euros de dommages intérêts pour l’exercice 1999,
*4_600 euros de dommages intérêts pour atteinte à ses droits moraux et à son image commerciale,
-d’ordonner la cessation des agissements litigieux sous astreinte définitive de 504,90 euros par jour de retard,
-de la condamner à lui payer 3.000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Considérant que l’action en concurrence déloyale est fondée non sur une présomption de responsabilité au sens de l’article 1 384 du Code civil, mais sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, le seul fait d’avoir, en quittant son employeur causé un déplacement de clientèle du premier salon de manucure vers le second ne constituant pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de toute manœuvre imputable au salarié démissionnaire, tendant à détourner les clients de son ancien employeur
Considérant que C X n’apporte pas cette preuve, qui lui incombe ; que la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l’intimée et A B le 28 septembre 1995 stipule seulement l’interdiction faite à la salariée, à la fin du contrat quelle qu’en soit la cause, d’adhérer ou de s’affilier “ à foute chaîne concurrente à l'Onglerie ou d'en créer une [elle-même], soit directement, soit indirectement ” qu’il n’est pas contesté que A B a été embauchée à l’issue de son préavis dans un autre salon appartenant au même réseau de franchise “l’Onglerie”, sis boulevard Raspail à Paris ; que les deux attestations versées aux débats, par lesquelles deux clientes du salon exploité par l’intimée déclarent que A B les à informées de son départ et leur à fourni son numéro de téléphone en indiquant qu’elle travaillerait au salon l’Onglerie boulevard Raspail, ne permetient pas de conclure à des actes de détournement de clientèle
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constitutifs de concurrence déloyale qui lui soient personnellement imputables, étant au surplus observé que chaque membre du réseau de franchise l’Onglerie disposait de la liste des clients de chacun des salons du réseau, ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats ;
Considérant qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et de débouter Marie- Aa X de toutes ses demandes ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par A AK, l’intimée ayant tromphé en première instance ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Déboute C X de toutes ses demandes,
Déboute A B de sa demande de dommages intérêts,
Dit n’y avoir tieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condanme C X aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la SCP GARNIFR, avoué, à bénéficier des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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