SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvois n°s Q 00-45.277 R 00-45.278 U 00-45.281 à W 00-45.283 Y 00-45.285JONCTION
à A 00-45.287
Arrêt n° 286 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s Q 00-45.277, R 00-45.278, U 00-45.281 à W 00-45.283, Y 00-45.285 à A 00-45.287 formés par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie des régions Alpes, Côte d'Azur et Corse, anciennement Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, dont le siège est Marseille ,
en cassation de 8 jugements rendus le 7 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit
1°/ de Mme Carole Z, demeurant Cannes,
2°/ de M. Robert Y, demeurant Vallauris,
3°/ de Mme Chantal X, demeurant Vallauris, et actuellement sans domicile connu,
4°/ de Mme Arielle W, demeurant Vallauris,
5°/ de Mme Joëlle V, demeurant Vallauris,
6°/ de Mme Edith U, demeurant Vallauris,
7°/ de M. Raymond T, demeurant Vence,
8°/ de Mme Lydia S, demeurant Vallauris,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE
1°/ du préfet de la région Provence - Côte d'Azur, domicilié Marseille ,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille ,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. R, président, M. Q, conseiller rapporteur, M. P, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme O, avocat général, Mme Molle-de N, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Q, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie des régions Alpes, Côte d'Azur et Corse, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme O, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 00-45.277, R 00-45.278, U 00-45.281 à W 00-45.283, Y 00-45.285 à A 00-45.287 ;
Sur le moyen unique commun aux 8 pourvois
Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z et 7 autres salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ; que l'avancement à l'ancienneté est fixé au minimum à 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans ; que l'avancement au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que cette prime ne peut être considérée comme étant un complément de salaire dans la mesure où elle n'est pas la contrepartie d'un travail fourni mais constitue un avantage pour le salarié qui remplit les conditions d'ancienneté ou bénéficie d'un avancement au choix ; qu'elle est la contrepartie soit de l'ancienneté, soit de l'assiduité et récompense la stabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'elle ne peut être considérée comme élément de salaire, car elle n'est pas versée de façon uniforme et systématique, mais en fonction de la situation individuelle de chacun des salariés ; qu'il est ainsi évident qu'en cas d'intégration de cette prime dans le calcul du SMIC, la différence ne serait pas faite entre un agent nouvellement embauché et celui qui aurait jusqu'à 12 % d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la Convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la Convention collective du travail du personnel de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 7 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme Z devra rembourser les sommes de 1 806,42 euros à titre de rappel de salaire, de 181,41 euros à titre de dommages-intérêts, et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que M. Y devra rembourser les sommes de 524,52 euros à titre de rappel de salaire, de 52,59 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme X devra rembourser les sommes de 567,68 euros à titre de rappel de salaire, de 57,17 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme W devra rembourser les sommes de 1 738,15 euros à titre de rappel de salaire, de 174,55 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme V devra rembourser les sommes de 2 486,91 euros à titre de rappel de salaire, de 249,25 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme U devra rembourser les sommes de 1 549,71 euros à titre de rappel de salaire, de 155,50 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme T devra rembourser les sommes de 1 595,68 euros à titre de rappel de salaire, de 160,07 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Dit que Mme S devra rembourser les sommes de 362,71 euros à titre de rappel de salaire, de 36,59 euros à titre de dommages-intérêts et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.