Art. D141-2, Code du travail

Art. D141-2, Code du travail

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Z16685H4

Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale [*conditions*] , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance [*SMIC*] en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.

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